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20/06/2017 | BELGIQUE | N°P.15.0817.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 juin 2017, P.15.0817.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0817.N

I. G & G IMMOBILIËN,

personne qui fait valoir des droits sur des choses pouvant faire l'objetd'une confiscation,

demanderesse en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. C.,

2. R. V.O.,

prévenus,

défendeurs en cassation.

II. G & G IMMOBILIËN, précitée,

personne qui fait valoir des droits sur des choses pouvant faire l'objetd'une confiscation,

demanderesse en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la

Cour de cassation,

contre

D. C., précitée,

prévenue,

défenderesse en cassation.

III-IV. D. C., précitée,

prévenue,

demanderesse en cassation...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0817.N

I. G & G IMMOBILIËN,

personne qui fait valoir des droits sur des choses pouvant faire l'objetd'une confiscation,

demanderesse en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. C.,

2. R. V.O.,

prévenus,

défendeurs en cassation.

II. G & G IMMOBILIËN, précitée,

personne qui fait valoir des droits sur des choses pouvant faire l'objetd'une confiscation,

demanderesse en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. C., précitée,

prévenue,

défenderesse en cassation.

III-IV. D. C., précitée,

prévenue,

demanderesse en cassation.

(…)

Sur le moyen de la demanderesse II :

10. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 5ter dela loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code deprocédure pénale, ainsi que la méconnaissance du principe général du droitrelatif au respect des droits de la défense : l'arrêt déclare lademanderesse III-IV coupable du chef d'infractions en matière deblanchiment et ordonne, par conséquent, à son encontre, la confiscationd'un somme saisie de 2.138.737,58 euros, à savoir le montant net provenantde la vente au cours de l'instruction judiciaire de deux immeubles saisisqui appartenaient à la demanderesse II ; dans la procédure ayant donnélieu à l'arrêt du 12 mars 2015, la demanderesse II a été convoquée,conformément à l'article 5ter précité, et a comparu volontairement pourfaire valoir ses droits sur la somme de 2.138.737,58 euros ; l'arrêt du 12mars 2015 rendu par défaut à l'égard de la demanderesse III-IV etcontradictoirement à l'égard de la demanderesse II, a condamné lademanderesse III-IV à la même confiscation que l'arrêt attaqué en l'espèceet a rejeté la réclamation du montant précité formulée par la demanderesseII ; dans la procédure sur opposition de la demanderesse III-IV ayantdonné lieu à l'arrêt attaqué en l'espèce, le ministère public n'acependant plus convoqué la demanderesse II en application de l'article5ter, alors qu'il requérait à nouveau la même confiscation et avaitconnaissance des réclamations de la demanderesse II ; ainsi, les droits dedéfense de la demanderesse II ont été violés ; cette violation doitentraîner la cassation de l'arrêt, en tant qu'il s'est prononcé sur lesconfiscations requises ; les juges d'appel qui ont ordonné la confiscationsans convoquer la demanderesse II en application de l'article 5terprécité, n'ont pas légalement justifié leur décision.

11. L'article 5ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénaledispose : « Tout tiers intéressé qui peut, suivant les indicationsfournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, fairevaloir des droits sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42,3°, 43bis et 43quater, du Code pénal ou qui peut faire valoir des droitssur les choses visées à l'article 42, 1, ou sur les choses visées àl'article 505 du Code pénal, est informé de la fixation de l'audiencedevant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire. »

12. Cette disposition impose au ministère public d'informer lespersonnes qui ne sont pas parties au procès dans la cause ou l'instanceconcernée, mais qui, à la lumière des éléments du dossier répressif,risquent de se voir imposer, sur des biens qui sont légitimement en leurpossession, une confiscation qui serait prononcée, le cas échéant, àcharge d'une partie au procès, de la date de l'audience au cours delaquelle l'affaire sera examinée, afin de pouvoir y faire valoir leursdroits de la défense. Le non-respect de cette disposition par leministère public n'a toutefois pas pour effet que le juge ne peut pas seprononcer à l'égard des parties au procès dans l'affaire dont il estsaisi, ni que sa décision est nulle pour violation d'une dispositionconventionnelle ou légale ou méconnaissance d'un principe général dudroit, quels qu'ils soient.

Le moyen qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

(…)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demanderesses aux frais de leur pourvoi.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt juin deux milledix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistancedu greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

20 JUIN 2017 P.15.0817.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0817.N
Date de la décision : 20/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-20;p.15.0817.n ?
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