La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2017 | BELGIQUE | N°P.15.0464.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 juin 2017, P.15.0464.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0464.N

A. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Patrick Bernard Martens, avocat au barreau de Bruges.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 mars 2015 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu. 

II. la décision de la

cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 47sexies,...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0464.N

A. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Patrick Bernard Martens, avocat au barreau de Bruges.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 mars 2015 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 47sexies,§ 1^er, du Code d'instruction criminelle : en réponse à l'allégation dudemandeur selon laquelle l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé et l'actionpublique est irrecevable au motif qu'il ressort du dossier répressif quela police a observé de façon intense pendant plusieurs mois le domicilesitué à Essen, Verbindingsstraat 1, de sorte qu'il y a donc eu desobservations systématiques pour lesquelles les garanties procéduralesprévues aux articles 47sexies, 47septies et 235ter du Code d'instructioncriminelle n'ont toutefois pas été observées, l'arrêt décide : « Ilressort à suffisance de l'information pénale que la surveillance effectuéepar la police était une simple surveillance discrète (à savoir, despatrouilles de police) et qu'il ne s'agissait nullement d'observationssystématiques (ou de méthodes particulières de recherche) pour lesquellesle législateur a prévu des garanties particulières (notammentl'autorisation du juge d'instruction, la constitution du dossierconfidentiel et le contrôle par la chambre des mises en accusation). Ilne peut dès lors être question, en l'espèce, de la moindre violation del'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales » ; en appréciant ainsi le caractère systématiquede l'observation à la lumière d'un critère de fond et non sur la base dela durée ou de la fréquence de l'observation sur une période déterminée,l'arrêt viole la disposition susmentionnée.

2. Aux termes de l'article 47sexies, § 1^er, alinéa 1^er, du Coded'instruction criminelle, l'observation au sens de ce code estl'observation systématique, par un fonctionnaire de police, d'une ou deplusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou dechoses, de lieux ou d'événements déterminés.

3. Conformément à l'article 47sexies, § 1^er, alinéa 2, dudit code, uneobservation systématique au sens du même code est notamment uneobservation de plus de cinq jours consécutifs ou de plus de cinq joursnon consécutifs répartis sur une période d'un mois. Ainsi,l'appréciation du caractère systématique de l'observation ne se faitqu'à l'aune de critères objectifs, à savoir sa durée ou sa fréquenceau cours d'une période déterminée. Des critères subjectifs tels que lecaractère accessoire, superficiel ou occasionnel de l'observation ou ledegré d'ingérence dans la vie privée sont sans pertinence.

4. L'arrêt décide qu'il n'est pas question, en l'espèce, d'une observationsystématique, seulement en raison de la nature discrète de lasurveillance entreprise par la police. Cette décision ne permet pas dedéterminer si l'observation a duré plus de cinq jours consécutifs ouplus de cinq jours non consécutifs répartis sur une période d'un mois.Ainsi, la Cour n'est pas en mesure d'exercer son contrôle de légalité etla décision n'est pas légalement justifiée.

Le moyen est fondé.

Sur le surplus des griefs :

5. Eu égard à la cassation à prononcer ci-après, il n'y a pas lieu derépondre aux griefs.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci parla juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.

(…)

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, etprononcé en audience publique du vingt juin deux mille dix-sept par leconseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence del'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier déléguéVéronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

20 JUIN 2017 P.15.0464.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0464.N
Date de la décision : 20/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-20;p.15.0464.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award