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19/06/2017 | BELGIQUE | N°S.16.0009.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2017, S.16.0009.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.16.0009.F

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établisà Bruxelles, rue Haute, 298 A,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il estfait élection de domicile,

contre

Y. M.,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 novembre2015 par la cour du trav

ail de Bruxelles.

Le 17 mai 2017, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé desconclusions au greffe.

Le conseiller Mirei...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.16.0009.F

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établisà Bruxelles, rue Haute, 298 A,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il estfait élection de domicile,

contre

Y. M.,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 novembre2015 par la cour du travail de Bruxelles.

Le 17 mai 2017, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général JeanMarie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

L'obligation de motiver les jugements et arrêts est une règle de forme.Une réponse insuffisante ne constitue pas une violation de l'article 149de la Constitution.

La circonstance qu'un arrêt s'abstiendrait d'examiner une des conditionsd'application d'une disposition légale n'empêche pas la Cour d'exercer soncontrôle de la légalité de la décision de cet arrêt qu'aucune de cesconditions ne sont remplies.

Pour le surplus, le moyen ne soutient pas que le défendeur remplit lacondition d'application de l'article 93, § 1^er, 6°, de l'arrêté royal du25 novembre 1991 portant réglementation du chômage qu'il reproche à lacour du travail de ne pas avoir examinée et ne précise pas en quoi ladécision de l'arrêt qu'aucune de ces conditions ne sont remplies seraitautrement contraire à cette disposition légale.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant aux deuxième et cinquième branches réunies :

L'article 3 de la loi du 26 mai 2002 sur le droit à l'intégration socialedispose que, pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, lapersonne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiquesprévues par cette loi 5° être disposée à travailler, à moins que desraisons de santé ou d'équité l'en empêchent, 6° faire valoir ses droitsaux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législationsociale belge et étrangère.

Des études qui empêchent l'assuré social d'être disposé à travailler ausens de l'article 3, 5°, de la loi du 26 mai 2002 sont susceptibles deconstituer une raison d'équité au sens de cette disposition même si ellesl'empêchent simultanément d'être disponible pour le marché de l'emploi ausens des articles 56 à 59decies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991portant réglementation du chômage alors que les conditions prévues parl'article 93 de cet arrêté royal pour la dispense de cette condition dudroit aux allocations de chômage ne sont pas réunies. Lorsque ces étudesconstituent également dans ces circonstances une raison d'équité, ce qu'ilrevient au juge du fond d'apprécier en fait, l'assuré social qui poursuitles études n'a pas de droit aux allocations de chômage à faire valoir ausens de l'article 3, 6°.

Le moyen, qui, en ces branches, repose sur le soutènement contraire,manque en droit.

Quant à la troisième branche :

Le moyen, en cette branche, reproche à l'arrêt, non de donner de lamention ou de l'acte en cause une interprétation inconciliable avec sestermes, mais de s'attacher à une seule mention de l'acte sans en rapporterles autres.

Ce grief est étranger aux articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la quatrième branche :

Les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre aux conclusions dudemandeur qui affirmait sans en déduire de conséquence juridique que ledéfendeur avait manqué un certain nombre de rendez-vous avec ses services.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de trois cent trente euros onze centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers KoenMestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Éric de Formanoir, etprononcé en audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-sept par leprésident de section Christian Storck, en présence de l'avocat généralJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+------------------------------------------------------------------------+
| L. Body | É. de Formanoir | A. Lievens |
|-----------------------+------------------------+-----------------------|
| M. Delange | K. Mestdagh | Chr. Storck |
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19 JUIN 2017 S.16.0009.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.16.0009.F
Date de la décision : 19/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-19;s.16.0009.f ?
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