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16/06/2017 | BELGIQUE | N°F.15.0186.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 juin 2017, F.15.0186.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.15.0186.N

A. V. B.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE, représentée par la députation permanentedu conseil provincial.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 parla cour d'appel de Gand.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, joint

e au présent arrêt en copie certifiéeconforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.15.0186.N

A. V. B.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE, représentée par la députation permanentedu conseil provincial.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 parla cour d'appel de Gand.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Les règles constitutionnelles de l'égalité des Belges et denon-discrimination en matière fiscale ne font pas obstacle à ce qu'untraitement fiscal différent soit établi à l'égard de certaines catégoriesde personnes, pour autant que cela soit objectivement et raisonnablementjustifié. L'existence d'une pareille justification doit être appréciée euégard au but et aux effets de la taxe établie et en tenant compte d'unrapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et lebut visé.

2. Les juges d'appel ont constaté qu'il ressort du préambule desrèglements-taxe que ceux-ci ont été adoptés eu égard aux nécessitésbudgétaires de la province.

3. Les investissements réalisés par la province dans diversesinfrastructures provinciales bénéficient, directement ou indirectement,non seulement aux propriétaires de secondes résidences qui utilisenteux-mêmes celles-ci, mais également aux propriétaires de secondesrésidences qui les donnent en location ou qui les mettent à la dispositionde tiers.

Eu égard à l'objectif financier des règlements-taxe sur les secondesrésidences, il n'est dès lors pas déraisonnable de considérer lepropriétaire comme un contribuable et de ne pas distinguer, à cet égard,les propriétaires qui utilisent eux-mêmes la seconde résidence de ceux quila donnent en location ou qui la mettent à la disposition de tiers.

Il s'ensuit que les juges d'appel ont pu légalement décider que lesditsrèglements-taxe provinciaux sur les secondes résidences ne méconnaissentpas le principe d'égalité.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le présidentde section Alain Smetryns, les conseillers Filip Van Volsem, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seizejuin deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, enprésence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

16 JUIN 2017 F.15.0186.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0186.N
Date de la décision : 16/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-16;f.15.0186.n ?
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