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16/06/2017 | BELGIQUE | N°F.15.0163.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 juin 2017, F.15.0163.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.15.0163.N

* M. B.,

* Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,









* contre

* ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.











I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat géné

ral André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décisi...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.15.0163.N

* M. B.,

* Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant aux première et deuxième branches :

1. L'article 49, alinéa 1^er, du Code des impôts sur les revenus 1992dispose que sont déductibles à titre de frais professionnels les frais quele contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vued'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie laréalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'estpas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun,sauf le serment.

Le prix d'achat de marchandises commerciales destinées à la revente dansle cadre d'une activité professionnelle constitue des frais professionnelsdéductibles au sens de l'article 49 de ce code.

Il s'ensuit que la charge de la preuve de la réalité et du montant de cesachats incombe au contribuable et que celui-ci doit rapporter cette preuveconformément aux règles prévues aux articles 49 et 50 dudit code.

2. Le moyen, qui, en ces branches, soutient que le prix d'achat demarchandises commerciales destinées à la revente est déjà déduit, lors dela détermination du bénéfice brut, du chiffre d'affaires réalisé, en sorteque, par application des articles 339 et 340 du code précité, c'est àl'administration qu'il appartient d'apporter la preuve que le bénéficedéclaré par le contribuable est inexact, repose sur un autre soutènementet manque, dès lors, en droit.

(…)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président desection Alain Smetryns, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize juin deux milledix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocatgénéral André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

16 JUIN 2017 F.15.0163.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0163.N
Date de la décision : 16/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-16;f.15.0163.n ?
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