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16/06/2017 | BELGIQUE | N°F.15.0151.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 juin 2017, F.15.0151.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.15.0151.N

* SEGHERS LEO, s.p.r.l.,

* Me Willy Huber, avocat au barreau d'Anvers,









* contre

* RÉGION FLAMANDE, représentée par son gouvernement, en la personne duministre-président,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus le 10 juin2014 et le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Gand.

Le 12 avril 2017, l'avocat général A

ndré Van Ingelgem a déposé desconclusions au greffe.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le mo...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.15.0151.N

* SEGHERS LEO, s.p.r.l.,

* Me Willy Huber, avocat au barreau d'Anvers,

* contre

* RÉGION FLAMANDE, représentée par son gouvernement, en la personne duministre-président,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus le 10 juin2014 et le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Gand.

Le 12 avril 2017, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé desconclusions au greffe.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 1994portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usagepour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaireslourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de laRépublique fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume duDanemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas etinstaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE duConseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, l'article 2 duCode des taxes assimilées aux impôts sur les revenus s'applique àl'eurovignette.

L'article 2, alinéa 1^er, de ce code dispose que, pour autant qu'il n'ysoit pas dérogé par les dispositions relatives aux taxes énumérées àl'article 1^er, les articles 366 à 379 du Code des impôts sur les revenus1992 sont applicables à ces taxes.

Suivant l'article 371, alinéa 1^er, du code précité, dans sa versionapplicable, les réclamations doivent être motivées et introduites, souspeine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jourouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôlementionnant le délai de réclamation ou qui suit la date de l'avis decotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle.

En vertu de cette disposition, toute personne qui introduit uneréclamation contre un impôt perçu autrement que par rôle dispose d'undélai de réclamation minimum de six mois, qui prend cours à la date deperception de l'impôt.

2. La notion de perception de l'impôt vise l'acte par lequell'administration prend l'impôt en recette et l'accepte à titre de paiementrégulier pour le montant admis par elle.

S'agissant du point de départ du délai de réclamation, la notion deperception de l'impôt suppose que le montant de l'impôt dû a été porté àla connaissance du redevable de sorte que celui-ci puisse introduire uneréclamation en connaissance de cause.

Lorsque le montant de l'impôt dû a été porté à la connaissance duredevable et que celui-ci en effectue ensuite le paiement, la date depaiement vaut comme date de perception de l'impôt.

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

* la demanderesse a effectué le paiement deseurovignettes après y avoir été invitée par leservice recouvrement du SPF Finances ;

* l'invitation à payer les eurovignettes informait lademanderesse que certaines eurovignettes viendraientà expiration à une date déterminée et mentionnait lemontant à payer pour l'eurovignette se rapportantaux véhicules identifiés par leur numéro de plaqued'immatriculation dans l'invitation à payer.

4. En considérant que, dans ces circonstances, la date de paiement deseurovignettes devait être considérée comme la date de perception, lesjuges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(…)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président desection Alain Smetryns, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize juin deux milledix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocatgénéral André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

16 JUIN 2017 F.15.0151.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0151.N
Date de la décision : 16/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-16;f.15.0151.n ?
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