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16/06/2017 | BELGIQUE | N°F.15.0127.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 juin 2017, F.15.0127.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.15.0127.N

* J. V. D. P.,

* Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,









* contre









* ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014par la cour d'appel d'Anvers.

Le 11 avril 2017, l'avocat général André Van Ingelgem a d

éposé desconclusions au greffe.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cass...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.15.0127.N

* J. V. D. P.,

* Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014par la cour d'appel d'Anvers.

Le 11 avril 2017, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé desconclusions au greffe.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu des articles 23 à 27 du Code judiciaire, de ce qu'il n'y a pasidentité entre l'objet et la cause d'une action définitivement jugée etceux d'une action ultérieurement exercée entre les mêmes parties, il ne sedéduit pas nécessairement que pareille identité n'existe à l'égardd'aucune prétention ou contestation élevée par une partie dans l'une oul'autre instance ni, partant, que le juge puisse accueillir une prétentiondont le fondement est inconciliable avec la chose antérieurement jugée.

L'autorité de la chose jugée s'attache à ce que le juge a décidé sur unpoint litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devantlui et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ceimplicitement, le fondement nécessaire de sa décision.

2. L'article 171, alinéa 2, de la Constitution dispose que les règles quiétablissent les impôts n'ont force que pour un an si elles ne sont pasrenouvelées.

En vertu de cette disposition, l'État est autorisé chaque année, par uneloi de finances, à lever les impôts établis par la loi. La dette d'impôtnaît à charge du contribuable dans le chef duquel les conditionsd'application de l'impôt sont réunies.

Cette disposition ne s'oppose pas à ce que l'autorité de chose jugée d'unedécision définitive portant sur une dette fiscale née au cours d'unexercice d'imposition déterminé s'attache à une contestation portant surune dette fiscale qui est née au cours d'un exercice d'impositionultérieur et qui est identique à la contestation ayant fait l'objet de lapremière décision.

Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen manqueen droit.

3. Les juges d'appel ont constaté que :

* la question centrale est de savoir si le demandeurpeut bénéficier, pour les exercices d'imposition1996, 1997, 1998 et 1999, de la déduction prévue parl'article 104, 1°, du Code des impôts sur lesrevenus 1992, eu égard au fait que son ex-épouse,dont il était séparé de fait à l'époque, estdemeurée dans le logement familial et qu'il acontinué à payer l'emprunt hypothécaire, leprécompte immobilier et l'assurance incendie serapportant à ce logement ;

* le défendeur se réfère à un arrêt de la cour d'appeld'Anvers du 28 novembre 2000 rendu entre lui-même etle demandeur et se rapportant aux cotisations àl'impôt des personnes physiques établies à charge dudemandeur pour les exercices d'imposition 1993, 1994et 1995 ;

* dans l'arrêt du 28 novembre 2000, il avait étédécidé que la mise à disposition exclusive dulogement familial et des meubles meublants nepouvait être considérée comme une rente alimentairedéductible au sens de l'article 104, 1°, du Code desimpôts sur les revenus 1992.

Les juges d'appel ont considéré que :

* l'arrêt du 28 novembre 2002 [lire : 2000] concernaitles mêmes parties et la même question de droit, àsavoir la déductibilité de pensions alimentaires seprésentant sous la forme de la mise à disposition dulogement familial et des meubles meublants et dupaiement de l'emprunt hypothécaire ;

* cet arrêt concernait toutefois des cotisations àl'impôt des personnes physiques établies pourd'autres exercices d'imposition, de sorte que lademande n'était pas identique à celle qui avait étéformée devant eux ;

* le fait que les exercices d'imposition soientdifférents ne s'opposait pas à ce que le défendeurpuisse invoquer devant eux ce qui avait été décidédans l'arrêt antérieur ;

* la précédente instance, comme l'instance actuelle,concernait la période durant laquelle le demandeuret son épouse étaient séparés de fait ;

* il n'existait pas le moindre élément démontrantqu'il y a lieu de penser que, pour les points enlitige, la situation relative aux exercicesd'imposition 1996, 1997, 1998 et 1999 seraitdifférente de celle se rapportant aux exercicesd'imposition 1993, 1994 et 1995.

4. Sur cette base, les juges d'appel ont pu, sans violer les dispositionslégales visées au moyen, considérer que, eu égard à l'autorité de la chosejugée attachée à l'arrêt du 28 novembre 2000, il ne pouvait être décidéque le droit de l'épouse du demandeur de disposer de manière exclusive dulogement familial et des meubles meublants et le paiement de l'emprunthypothécaire constituaient des rentes alimentaires au sens de l'article104, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Dans la mesure où il invoque la violation des articles 171, alinéa 2, dela Constitution, des articles 23 à 26 du Code judiciaire et de l'article1350, 3°, du Code civil, le moyen ne peut être accueilli.

5. Le demandeur a fait valoir devant les juges d'appel que la mise àdisposition du logement familial devait être considérée comme une rentealimentaire déductible au sens de l'article 104, 1°, du Code des impôtssur les revenus 1992.

6. Les juges d'appel ont considéré que :

* eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée àl'arrêt du 28 novembre 2000, il ne pouvait êtreconsidéré que le droit de l'épouse du demandeur dedisposer de manière exclusive du logement familialet des meubles meublants et le paiement de l'emprunthypothécaire constituaient des rentes alimentairesau sens de l'article 104, 1°, du Code des impôts surles revenus 1992 ;

* pour les raisons exposées précédemment, les autresarguments des parties relatifs à ces questionsétaient inopérants.

Ils ont ainsi rejeté et répondu à cette défense.

Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 149 de laConstitution, le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

7. Aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclamel'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui seprétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produitl'extinction de son obligation.

L'article 870 du Code judicaire dispose que chacune des parties a lacharge de prouver les faits qu'elle allègue.

8. L'article 32 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que lesrémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributionsallouées ou attribuées à une personne physique :

* 1° qui exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur oudes fonctions analogues ;

* 2° qui exerce au sein de la société une fonction dirigeante ou uneactivité dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial,financier ou technique, en dehors d'un contrat de travail.

9. L'article 32 précité instaure une présomption légale suivant laquelletous les avantages qu'une société alloue ou attribue à un dirigeantd'entreprise trouvent leur origine dans l'exercice de l'activitéprofessionnelle et constituent ainsi des rémunérations imposables dedirigeants d'entreprise.

Tant la société que le dirigeant d'entreprise peuvent renverser cetteprésomption en démontrant que l'avantage a une cause autre que l'exercicede l'activité professionnelle.

10. Les juges d'appel ont considéré que :

* selon le défendeur, les intérêts débiteurs fictifsdes exercices d'imposition 1998 et 1999 sontimposables étant donné que l'avantage a bien étéreconnu pour les exercices d'imposition 1996 et 1997et eu égard au principe d'attraction ;

* il n'est pas contesté que le demandeur était gérantde la sprl Infosys au cours de la période considérée;

* il n'est pas davantage contesté que, durant lapériode considérée, il pouvait disposer des fondsconcernés sans avoir à payer d'intérêts ;

* il jouissait dès lors indéniablement d'un avantageconsenti par la société ;

* conformément au principe d'attraction, tous lesrevenus - autres que les dividendes - qu'undirigeant d'entreprise reçoit de la société au seinde laquelle il exerce un mandat doivent êtreconsidérés comme des rémunérations de dirigeantsd'entreprise et doivent être taxés comme telles ;

* si le contribuable estime qu'une autre cause peutêtre trouvée au fait que la sprl Infosys a mis unmontant sans intérêts à la disposition du demandeur,il doit en apporter la preuve.

11. En donnant ainsi à connaître que le demandeur n'a pas renversé laprésomption légale, prévue à l'article 32 du Code des impôts sur lesrevenus, que la mise à disposition des fonds trouve sa cause dansl'exercice de l'activité professionnelle de dirigeant d'entreprise etconstitue dès lors une rémunération imposable, les juges d'appel ontlégalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le présidentde section Alain Smetryns, les conseillers Filip Van Volsem, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seizejuin deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, enprésence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

16 JUIN 2017 F.15.0127.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0127.N
Date de la décision : 16/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-16;f.15.0127.n ?
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