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16/06/2017 | BELGIQUE | N°F.15.0102.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 juin 2017, F.15.0102.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.15.0102.N

 1. J.-H. L.,

 2. M. W.,

* Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,









* contre









* ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 novembre2014 par la cour d'appel de Gand.

Le 25 avril 2017, l'avocat général André Van

Ingelgem a déposé desconclusions au greffe.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.15.0102.N

 1. J.-H. L.,

 2. M. W.,

* Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 novembre2014 par la cour d'appel de Gand.

Le 25 avril 2017, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé desconclusions au greffe.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'article 19.A.1, alinéas 1^er et 2, de la Convention entre la Belgiqueet la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir desrègles d'assistance administrative et juridique réciproque en matièred'impôts sur les revenus, approuvée par la loi du 14 avril 1965, disposeque :

« Les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime définià l'article 15, paragraphe 1^er, qui ont effectivement supporté en Francela retenue à la source et qui sont recueillis par des sociétés résidentesde la Belgique passibles de ce chef de l'impôt des sociétés, sont,moyennant perception du précompte mobilier au taux normal sur leur montantnet d'impôt français, exonérés de l'impôt des sociétés et de l'impôt dedistribution dans les conditions prévues par la législation interne belge.

Pour les revenus et produits visés à l'alinéa précédent qui sontrecueillis par d'autres résidents de la Belgique, ainsi que pour lesrevenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini àl'article 16, paragraphe 1^er, qui ont effectivement supporté en France laretenue à la source, l'impôt dû en Belgique sur leur montant net deretenue française sera diminué, d'une part, du précompte mobilier perçu autaux normal et, d'autre part, de la quotité forfaitaire d'impôt étrangerdéductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans quecette quotité puisse être inférieure à 15 pour cent dudit montant net ».

Il suit de l'article 19.A.1, alinéa 2, de la convention précitée que laBelgique doit accorder l'imputation d'une quotité forfaitaire d'impôtétranger dont le taux est au moins égal à 15 pour cent du montant net desrevenus mobiliers.

2. En vertu du principe général de droit relatif à la primauté du droitinternational sur le droit interne, la Convention entre la Belgique et laFrance tendant à éviter les doubles impositions prime les dispositions dudroit interne.

Il s'ensuit que, dans la mesure où cette convention oblige la Belgique àaccorder l'imputation d'une quotité forfaitaire minimale d'impôt étranger,il ne saurait être donné effet à des règles de droit interne belge quisubordonnent cette réduction à des conditions supplémentaires.

3. Les juges d'appel ont constaté que :

* les demandeurs sont domiciliés en Belgique ;

* au cours de l'année 2006, les demandeurs ont perçudes dividendes d'origine française d'un montant de2.040.360 euros, qui ont été soumis à un impôtprélevé à la source de 15 pour cent ;

* au cours de l'année 2007, les demandeurs ont perçudes dividendes d'origine française d'un montant de1.165.920 euros, qui ont également été soumis à unimpôt prélevé à la source de 15 pour cent ;

* pour chacune des années concernées, le défendeur ataxé distinctement le montant net de ces dividendes,après déduction de la retenue à la source françaisede 15 pour cent, à l'impôt des personnes physiquesau taux de 25 pour cent.

4. En décidant que la suppression, par la loi du 7 décembre 1988, de lapossibilité, pour les personnes physiques qui n'affectent pas les capitauxdont proviennent les dividendes à l'exercice de l'activité professionnelleen Belgique, d'imputer la quotité forfaitaire d'impôt étranger a entraînéla suppression de toute réduction d'impôt par voie d'imputation de laquotité forfaitaire d'impôt étranger, les juges d'appel ont violél'article 19.A.1, alinéa 2, de la Convention entre la Belgique et laFrance tendant à éviter les doubles impositions.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le présidentde section Alain Smetryns, les conseillers Filip Van Volsem, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seizejuin deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, enprésence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Requête

16 JUIN 2017 F.15.0102.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0102.N
Date de la décision : 16/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-16;f.15.0102.n ?
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