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16/06/2017 | BELGIQUE | N°F.15.0100.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 juin 2017, F.15.0100.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt









* N° F.15.0100.N

* VILLE DE GAND, représentée par son collège des bourgmestre etéchevins,

* Me Simone Nudelholc, succédant à Me John Kirkpatrick, avocat à la Courde cassation,









* contre

* RÉGION FLAMANDE, représentée par son gouvernement, en la personne duministre-président, poursuites et diligence du ministre du Budget, desFinances et de l'Énergie,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.


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I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mars 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 25 avril 2017, l'avocat ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.15.0100.N

* VILLE DE GAND, représentée par son collège des bourgmestre etéchevins,

* Me Simone Nudelholc, succédant à Me John Kirkpatrick, avocat à la Courde cassation,

* contre

* RÉGION FLAMANDE, représentée par son gouvernement, en la personne duministre-président, poursuites et diligence du ministre du Budget, desFinances et de l'Énergie,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mars 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 25 avril 2017, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé desconclusions au greffe.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'article 15, § 1^er, du décret du 19 avril 1995, dans saversion applicable à l'espèce, une taxe annuelle est instaurée au bénéficedu Fonds de rénovation sur les biens immeubles repris à l'inventaire. Lataxe est instaurée à partir de l'année civile suivant le deuxièmeenregistrement consécutif dans l'inventaire des sites d'activitééconomique abandonnés ou désaffectés en tout ou en partie, étantl'exercice d'imposition. La taxe porte sur l'année civile précédantl'année de notification de la taxe, étant l'année imposable.

L'article 15, § 2, de ce décret dispose que cette taxe est à charge decelui qui, au premier janvier de l'exercice d'imposition, est propriétairedes biens immeubles assujettis à la taxe.

En vertu de l'article 26, § 3, du même décret, dans sa version applicableà l'espèce, la personne au nom de laquelle la taxe est enrôlée peutintroduire une réclamation contre celle-ci auprès du fonctionnaire duService flamand des impôts, désigné à cet effet par le gouvernementflamand.

2. L'article 34, § 1^er, du décret précité, dans sa version applicable àl'espèce, énonce que la taxe est suspendue pour les biens immeubles dontla rénovation est acceptée à la date d'établissement de la taxe.

Suivant l'article 34, § 2, dudit décret, dans sa version applicable àl'espèce, la suspension est limitée à une période de deux ans à compter dela notification de la proposition à l'agence.

3. La taxe d'inoccupation n'est pas due en cas de force majeure. Il y aforce majeure lorsque la désaffectation est due à des motifs étrangers àla volonté du détenteur du droit réel. L'impossibilité de mettre fin, pourdes raisons de force majeure, à la désaffectation est étrangère à laquestion si une demande de suspension de la taxe a été introduite et siladite suspension a été accordée.

4. Les juges d'appel ont considéré que, pour apprécier la force majeureinvoquée, il convenait de prendre dûment en considération le fait que lademanderesse aurait assurément bénéficié de la suspension de la taxependant un délai supplémentaire de deux ans si elle en avait fait lademande. Ils ont dès lors rejeté l'existence d'une force majeure dans lechef de la demanderesse au motif que celle-ci aurait pu obtenir unesuspension de la taxe.

En statuant ainsi, les juges d'appel ont violé les articles 15 et 26, § 3,du décret du 19 avril 1995.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le présidentde section Alain Smetryns, les conseillers Filip Van Volsem, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seizejuin deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, enprésence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Requête

16 JUIN 2017 F.15.0100.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0100.N
Date de la décision : 16/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-16;f.15.0100.n ?
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