Cour de cassation de Belgique
Arrêt
* N° F.13.0176.N
* 1. J. D. H.,
* 2. I. R.,
Me Frederiek Baudoncq, avocat au barreau de Louvain,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le11 septembre 2013 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 18 avril 2017, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé desconclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
2. En vertu de l'article 104, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992,dans sa version applicable à l'espèce, sont déduits de l'ensemble desrevenus nets, 80 pour cent des rentes alimentaires régulièrement payéespar le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménagelorsqu'elles ont effectivement été payées au cours de la période imposableen exécution d'une obligation résultant des articles 203, 203bis, 205,205bis, 206, 207, 213, 221, 223, 301, 303, 306, 307, 307bis, 308, 311bis,334, 336, 339bis, 364, 370, 475bis ou 475quinquies du Code civil et desarticles 1258, 1271, 1280, 1288 et 1306 du Code judiciaire, ainsi que80 pour cent des capitaux tenant lieu de telles rentes.
Un contribuable peut déduire 80 pour cent d'une rente alimentaire del'ensemble de ses revenus nets s'il a effectivement payé ladite rente aucours de la période imposable en exécution d'une obligation résultantd'une disposition légale visée à l'article 104, 1°, du Code des impôts surles revenus. S'il apparaît, postérieurement à cette période imposable, quele contribuable n'était pas tenu d'effectuer ce paiement et que la rentealimentaire doit dès lors lui être remboursée, il est constant qu'aumoment où le paiement a été effectué, il n'était pas tenu de procéder àcelui-ci en vertu d'une disposition légale visée à l'article 104, 1°, ducode précité. Le contribuable ne peut dès lors pas, dans ce cas, déduirela rente alimentaire du revenu global net.
3. Il ressort de l'arrêt que :
- au cours des années de revenus 2001 et 2002, le premier demandeur a payéune pension alimentaire provisionnelle à son ex-épouse sur la base del'article 301 du Code civil, en exécution d'un jugement prononcé le 30 mai2000 par le tribunal de première instance de Bruxelles et d'un arrêt rendule 30 mai 2002 par la cour d'appel de Bruxelles ;
- par jugement du 10 septembre 2002 confirmé par la cour d'appel deBruxelles dans un arrêt du 10 juin 2003, le tribunal de première instancede Bruxelles a prononcé le divorce aux torts de l'ex-épouse du premierdemandeur, de sorte que les pensions alimentaires qui avaient été verséesont dû être remboursées.
4. Les juges d'appel, qui ont considéré que, dans la mesure où iln'existait pas d'obligation légale d'entretien après le divorce, lespensions alimentaires qui avaient été versées par le premier demandeur en2001 et en 2002 n'étaient pas fiscalement déductibles, ont légalementjustifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le présidentde section Alain Smetryns, les conseillers Filip Van Volsem, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seizejuin deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, enprésence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Requête
16 JUIN 2017 F.13.0176.N/1
Requête/1