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15/06/2017 | BELGIQUE | N°F.16.0054.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 juin 2017, F.16.0054.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.16.0054.F

R. D.,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Henri Graulich, avocat au barreau de Tournai,dont le cabinet est etabli à Ath, square Saint-Julien, 20 A, ou il estfait election de domicile,

contre

VILLE DE MOUSCRON, representee par son college communal, dont les bureauxsont etablis à Mouscron, Grand-Place, 1,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Benoit Verzele, avocat au barreau de Tournai,dont le cabinet est etabli à Mouscron, dreve Gustave Fache, 3,

ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.16.0054.F

R. D.,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Henri Graulich, avocat au barreau de Tournai,dont le cabinet est etabli à Ath, square Saint-Julien, 20 A, ou il estfait election de domicile,

contre

VILLE DE MOUSCRON, representee par son college communal, dont les bureauxsont etablis à Mouscron, Grand-Place, 1,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Benoit Verzele, avocat au barreau de Tournai,dont le cabinet est etabli à Mouscron, dreve Gustave Fache, 3, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 juin 2015 parla cour d'appel de Mons.

Le 24 mai 2017, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Martine Regout a fait rapport et le premier avocatgeneral Andre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Dans la mesure ou il est pris de la violation des articles 10 et 11 de laConstitution, ainsi que des principes generaux de bonne administration etde legitime confiance, le moyen, qui ne precise pas en quoi cesdispositions seraient violees et ces principes generaux meconnus, estirrecevable.

Pour le surplus, en vertu de l'article 569, alinea 1er, 32DEG, du Codejudiciaire, le tribunal de premiere instance connait des contestationsrelatives à l'application d'une loi d'impot.

L'article 1385undecies de ce code dispose, en son alinea 1er, que, contrel'administration fiscale, et dans les contestations visees à l'article569, alinea 1er, 32DEG, l'action n'est admise que si le demandeur aintroduit prealablement le recours administratif organise par ou en vertude la loi, en son alinea 2, que l'action est introduite au plus tot sixmois apres la date de la reception du recours administratif au cas ou cerecours n'a pas fait l'objet d'une decision et, à peine de decheance, auplus tard dans un delai de trois mois à partir de la notification de ladecision relative au recours administratif et, en son alinea 3, que ledelai precite de six mois est prolonge de trois mois lorsque l'impositioncontestee a ete etablie d'office.

Suivant l'article L3321-10, alinea 1er, du Code de la democratie locale etde la decentralisation, la decision prise par le college communal peutfaire l'objet d'un recours devant le tribunal de premiere instance dans leressort duquel la taxe a ete etablie.

A defaut d'une telle decision, la reclamation est reputee fondee en vertude l'article L3321-10, alinea 2, de ce code, qui precise que les articles1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables.

L'article L3321-11 du meme code prevoit que les formes, delais ainsi quela procedure applicables aux recours vises à l'article L3321-10 sontregles comme en matiere d'impots d'Etat sur le revenu.

Il suit du rapprochement de ces dispositions qu'en l'absence de decisiondu college communal saisi d'une reclamation dirigee contre une taxe quin'a pas ete etablie d'office, le contribuable concerne peut porter lacontestation sur l'application du reglement-taxe communal devant letribunal de premiere instance des l'expiration d'un delai de six mois àcompter de la date de la reception de cette reclamation.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen, qui soutient que, parl'effet du recours judiciaire, qui emporte dessaisissement du collegecommunal en tant qu'autorite administrative, la reclamation ducontribuable portee devant cette autorite, jusque-là restee sans suite,serait reputee fondee en sorte que le recours judiciaire aurait pour seulobjet de « materialiser la decision de degrevement », manque en droit.

Sur les depens :

En vertu de l'article 1092, alineas 2 et 4, du Code judiciaire, le memoireen reponse au pourvoi en cassation est envoye à l'avocat du demandeur, ouau demandeur lui-meme s'il n'a pas d'avocat, au plus tard le jour de sondepot au greffe et n'est, à peine d'irrecevabilite, signifie à celui-ci,prealablement à sa remise au greffe, que lorsqu'il oppose une fin denon-recevoir au pourvoi.

Il y a lieu de delaisser à la defenderesse les depens de la significationau demandeur de son memoire en reponse, qui n'oppose pas au pourvoi de finde non-recevoir.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Delaisse à la defenderesse les depens de la signification du memoire enreponse et condamne le demandeur aux autres depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent dix-sept euros soixante-huitcentimes envers la partie demanderesse et, pour la signification dumemoire en reponse, à la somme de deux cent cinq euros trente-deuxcentimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Martine Regout, les conseillers MichelLemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, etprononce en audience publique du quinze juin deux mille dix-sept par lepresident de section Martine Regout, en presence du premier avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Jacquemin | S. Geubel |
|-----------------+--------------+-----------|
| M.-Cl. Ernotte | M. Lemal | M. Regout |
+--------------------------------------------+

* Requete

Requete: Version electronique non disponible.

15 JUIN 2017 F.16.0054.F/4

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.16.0054.F
Date de la décision : 15/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-15;f.16.0054.f ?
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