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15/06/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0504.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 juin 2017, C.16.0504.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0504.F

SOCIETE IMMOBILIERE C. ET R., societe anonyme,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, ou il est faitelection de domicile,

contre

REGIE DES BATIMENTS, dont le siege est etabli à Saint-Gilles, avenue dela Toison d'Or, 87,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, a

venue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cass...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0504.F

SOCIETE IMMOBILIERE C. ET R., societe anonyme,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, ou il est faitelection de domicile,

contre

REGIE DES BATIMENTS, dont le siege est etabli à Saint-Gilles, avenue dela Toison d'Or, 87,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 26 avril2016 par le tribunal de premiere instance du Hainaut, statuant en degred'appel.

Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.

Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article III, 26, S: 2, du Code de droit economique, sil'action est irrecevable dans le cas ou l'entreprise commerciale ouartisanale est inscrite en cette qualite à la Banque-carrefour desentreprises, mais que son action est basee sur une activite pour laquelleelle n'est pas inscrite à la date de l'introduction de l'action ou qui netombe pas sous l'objet social pour lequel elle est inscrite à cette date,l'irrecevabilite est cependant couverte si elle n'est pas proposee avanttoute autre exception ou moyen de defense.

Il ne suit pas de cette disposition que la fin de non-recevoir qu'elleprevoit doive etre proposee pour la premiere fois devant le premier juge.

En considerant « qu'au premier degre de juridiction, [la defenderesse]n'a pas conclu ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie,fixee au 16 avril 2015 », et « que la requete en reouverture des debatsqu'elle a deposee au greffe le 20 avril 2015 ne pouvait avoir pour objetde proposer une fin de non-recevoir », le jugement attaque justifielegalement sa decision que l'irrecevabilite soulevee en degre d'appel parcette partie n'est pas couverte pour n'avoir pas ete proposee avant touteautre exception ou moyen de defense.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent trente-quatre euros quatorzecentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Martine Regout, les conseillers MichelLemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, etprononce en audience publique du quinze juin deux mille dix-sept par lepresident de section Martine Regout, en presence du premier avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Jacquemin | S. Geubel |
|-----------------+--------------+-----------|
| M.-Cl. Ernotte | M. Lemal | M. Regout |
+--------------------------------------------+

Requete

REQUETE EN CASSATION

Pour : La societe anonyme SOCIETE IMMOBILIERE C. ET R.,

DEMANDERESSE EN CASSATION,

Representee et assistee par Maitre Bruno MAES, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à 1000 Bruxelles, rue de laMontagne, 11, chez qui il est fait election de domicile.

Contre : REGIE DES BATIMENTS, etablissement public, dont les bureaux sontetablis avenue de la Toison d'Or, 87, boite 2 à 1060 SAINT-GILLES,inscrit à la BCE sous le nDEG 0208.312.646,

DEFENDERESSE EN CASSATION.

*

* *

A Messieurs les Premier President et President, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation,

Mesdames,

Messieurs,

La demanderesse en cassation a l'honneur de soumettre à votre censure lejugement rendu contradictoirement entre parties et prononce le 26 avril2016 par la 3e chambre du tribunal de premiere instance du Hainaut,division de Tournai, siegeant en degre d'appel (RG : 15/1309/A).

FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE

1. En date du 8 juin 1977, un contrat de location a ete signe entremonsieur E. C. et la defenderesse, contrat enregistre le 16 juin 1977.

Par ce contrat, monsieur C. a donne en location à la defenderesse lebatiment situe rue ... à ..., pour une duree de 9 ans, moyennant lepaiement d'un loyer annuel indexe de 240.000 anciens francs belges ou5.949,44 euros.

Un avenant a ete signe le 15 juillet 1985, qui constate que lademanderesse est venue aux droits de monsieur E. C., avenant enregistre le17 juillet 1985.

Le 26 octobre 2010, le conseil de la demanderesse a adresse un courrierrecommande et ordinaire à la defenderesse, notifiant un conge de 6 moisen vue de mettre fin au bail, conge prenant cours le 1er novembre 2010,pour expirer le 30 avril 2011.

2. La demanderesse a lance citation en juin 2014.

Apres avoir constate que les parties ont convenu des delais de mise enetat qui ont ete enterines par une ordonnance de fixation du 21 aout 2014,fixant la cause à plaider à la date du 16 avril 2015 et que les partiesn'ont pas conclu, le juge de paix De Mouscron-Comines-Warneton, ci-apresle premier juge, a, par jugement du 7 mai 2015, rejete la demande de ladefenderesse en reouverture des debats. Il a, statuant contradictoirement,declare la demande de la demanderesse « recevable » et « fondee » dansla mesure indiquee au dispositif du jugement.

Le premier juge a constate que la convention de location a pris le 30avril 2011 par l'echeance du conge notifie par le bailleur et a condamnela defenderesse à quitter les lieux occupes rue ... à ... et à lesremettre libres de toute occupation à la demanderesse, dans un delai desix mois à dater de la signification du jugement à intervenir. Il aavant dire droit designe un geometre-expert en vue notamment de donner uneestimation motivee de la valeur locative normale de l'immeuble situe rue... pour la periode du 1er mai 2011 au 30 juin 2014. Il a dit le jugementexecutoire par provision et a reserve à statuer pour le surplus.

3. La defenderesse a, par requete du 25 juin 2015, interjete appel de cejugement.

Par le jugement attaque, le tribunal de premiere instance du Hainaut a,apres avoir declare les appels - principal et incidents -« recevables », mis à neant le jugement du premier juge et a dit lademande originaire de la demanderesse « irrecevable » par application del'article 26, S:2 du Code de droit economique.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Disposition(s) legale(s) violee(s)

* article III.26, S:2, du Code de droit economique

Decision attaquee

Le jugement attaque a mis à neant le jugement du premier juge et a dit lademande originaire de la demanderesse « irrecevable », sur la base desmotifs suivants (jugement attaque, p. 2-3) :

« [...] Attendu que [la defenderesse] souleve l'irrecevabilite de lademande originaire au motif que l'action est basee sur une activite pourlaquelle la demanderesse originaire, actuelle [demanderesse], n'est pasinscrite à la Banque-carrefour des entreprises, ou sur une activite quine tombe pas sous l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite ;

Attendu qu'à tort, [la demanderesse] pretend qu'elle n'a pas la qualited'entreprise commerciale ou artisanale et que, des lors, l'article III.26,S:2, du Code de droit economique, n'est pas applicable à l'action qu'ellea introduite ;

Que [la demanderesse] exerce l'activite d' `intermediation en achat, venteet location de biens immobiliers pour compte de tiers', pour laquelle elleest inscrite à la BCE (code Nace-Bel [2008] 68.311, ex-code Nace-Bel[2003] 70.311) ;

Qu'il s'ensuit, s'agissant de la location de l'immeuble litigieux, sis à..., rue ..., qui lui appartient, et qu'elle donne à bail à l'appelante`pour servir à un service de l'Etat', le SPF Justice en l'occurrence,qu'à tort [la demanderesse] pretend qu' `etant purement et exclusivementde nature immobiliere', cette activite a un `objet civil' ;

Que par-là, [la demanderesse] ne demontre pas que la location del'immeuble litigieux revet un caractere subsidiaire par rapport àl'activite d'`intermediation en achat, vente et location de biensimmobiliers pour compte de tiers' ;

Que force est de constater que [la demanderesse] n'est pas inscrite à laBCE pour l'activite de `location et exploitation de biens immobiliers nonresidentiels propres ou loues, sauf terrains' ;

Attendu qu'à tort, [la demanderesse] soutient que le moyen tire del'article III.26, S:2, constitue une simple fin de non-proceder et que,des lors, `si le tribunal de ceans devait par impossible retenir ce moyen,il y aurait lieu de surseoir à statuer' ;

Que le moyen en cause consiste en une fin de non-recevoir (c. Boularbah,H., et Van Drooghenbroeck, J-F (sous la dir. De_), Les defenses en droitjudiciaire, Larcier, 2010, p. 118) ;

« Attendu qu'à tort, [la demanderesse] invoque que l'irrecevabilite estcouverte, par application de l'article III.26, S:2, in fine, des lors que[la defenderesse] ne l'a pas proposee avant toute autre exception ou moyende defense ;

Qu'au premier degre de juridiction, [la defenderesse] n'a pas conclu ;qu'elle n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie, fixee au 16 avril2015 ; que la requete en reouverture des debats, qu'elle a deposee augreffe le 20 avril 2015, ne pouvait avoir pour objet de proposer une finde non-recevoir ».

Grief

1. L'article III.26, S:2 du Code de droit economique dispose comme suit :

« Dans le cas ou l'entreprise commerciale ou artisanale est inscrite encette qualite à la Banque-Carrefour des Entreprises, mais que son actionprincipale, reconventionnelle ou en intervention, introduite par voie derequete, conclusions ou d'exploit d'huissier, est basee sur une activitepour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite à la date de l'introductionde cette action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequell'entreprise est inscrite à cette date, l'action de cette entreprise estnon recevable. L'irrecevabilite est cependant couverte si elle n'est pasproposee avant toute autre exception ou moyen de defense ».

2. Apres avoir soutenu, dans ses conclusions de synthese d'appel du 24fevrier 2016, qu'elle n'est pas concernee par l'article III.26 du Codede droit economique (p. 6-9), la demanderesse avait ajoute (p. 10) :

* que « les moyens d' `irrecevabilite' souleves par l'appelanteauraient du l'etre avant tout autre moyen de defense »,

* qu' « en l'espece, aucune partie n'a depose de conclusions maiscependant, alors que le debat sur le fond a eu lieu à l'audience du16 avril 2015, l'appelante deposera une requete en reouverture desdebats le 20 avril 2015 »,

* que « cette requete en reouverture des debats constitue un acte deprocedure ou est vise un moyen puisque l'on souleve l'existence d'unelement nouveau »

* que « l'appelante n'a nullement developpe quelconque moyend'irrecevabilite en sa requete en reouverture des debats de sorte quel'exception in limine litis doit s'appliquer ».

La demanderesse en avait deduit que « le tribunal de ceans, siegeant endegre d'appel, ne peut donc connaitre de ce moyen ».

3. Le tribunal a rejete le moyen de replique de la demanderesse deduit dela couverture de l'irrecevabilite en raison du non-respect par ladefenderesse de l'exigence de soulever le moyen d'irrecevabilite inlimine litis, sur la base des constatations suivantes :

« Attendu qu'à tort, [la demanderesse] invoque que l'irrecevabilite estcouverte, par application de l'article III.26, S:2, in fine, des lors que[la defenderesse] ne l'a pas proposee avant toute autre exception ou moyende defense ;

Qu'au premier degre de juridiction, [la defenderesse] n'a pas conclu ;qu'elle n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie, fixee au 16 avril2015 ; que la requete en reouverture des debats, qu'elle a deposee augreffe le 20 avril 2015, ne pouvait avoir pour objet de proposer une finde non-recevoir ».

4. Or, la partie qui s'abstient de conclure devant le premier juge poursoulever ensuite pour la premiere fois en degre d'appel ledit moyen,ne souleve pas in limine litis ce moyen, de sorte que pareil moyen(d'irrecevabilite) souleve dans ces conditions doit etre rejete enraison de sa tardivete ou, autrement dit, l'irrecevabilite souleveepar la defenderesse doit etre consideree comme « couverte » au sensde l'article III.26, S:2, in fine, du Code de droit economique.

Le jugement attaque n'a pas pu legalement, sur la base des constatationsrealisees, rejeter le moyen tire de la couverture de l'irrecevabilite et,partant, declarer l'action de la demanderesse irrecevable.

Le jugement attaque a, partant, ce faisant, viole l'article III.26 du Codede droit economique.

DEVELOPPEMENTS

L'article III.26, S:2 du Code de droit economique dispose comme suit :

« Dans le cas ou l'entreprise commerciale ou artisanale est inscrite encette qualite à la Banque-Carrefour des Entreprises, mais que son actionprincipale, reconventionnelle ou en intervention, introduite par voie derequete, conclusions ou d'exploit d'huissier, est basee sur une activitepour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite à la date de l'introductionde cette action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequell'entreprise est inscrite à cette date, l'action de cette entreprise estnon recevable. L'irrecevabilite est cependant couverte si elle n'est pasproposee avant toute autre exception ou moyen de defense ».

Apres avoir soutenu, dans ses conclusions de synthese d'appel du 24fevrier 2016, qu'elle n'est pas concernee par l'article III.26 du Code dedroit economique (p. 6-9), la demanderesse avait ajoute (p. 10) :

* que « les moyens d' `irrecevabilite' souleves par l'appelanteauraient du l'etre avant tout autre moyen de defense »,

* qu' « en l'espece, aucune partie n'a depose de conclusions maiscependant, alors que le debat sur le fond a eu lieu à l'audience du16 avril 2015, l'appelante deposera une requete en reouverture desdebats le 20 avril 2015 »,

* que « cette requete en reouverture des debats constitue un acte deprocedure ou est vise un moyen puisque l'on souleve l'existence d'unelement nouveau »

* que « l'appelante n'a nullement developpe quelconque moyend'irrecevabilite en sa requete en reouverture des debats de sorte quel'exception in limine litis doit s'appliquer ».

La demanderesse en avait deduit que « le tribunal de ceans, siegeant endegre d'appel, ne peut donc connaitre de ce moyen ».

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la volonte dulegislateur « exprimee, dans les travaux preparatoires, a ete d'imposerque la fin de non-recevoir prevue à l'article 14, alinea 4, de la loi du16 janvier 2003 ne puisse etre invoquee qu'avant toute autre exception oudefense » (Cass., 28 mai 2010, J.T., 2011, p. 6, obs. X. TATON« Inscription à la B.C.E. et demande en justice : la cour de cassationrepare une des inadvertances du legislateur de 2003 »).

Ainsi, il est admis que « lorsque l'entreprise est inscrite à la BCEmais pour une autre activite que celle qui fait l'objet de l'action enjustice, l'exception d'irrecevabilite ne peut etre soulevee que par ledefendeur, avant toute autre exception ou moyen de defense, soit in liminelitis, c'est-à-dire dans le premier acte de procedure, quel que soitl'ordre de presentation des exceptions » (H. BOULARBAH et X. TATON,« Les vices de forme et les delais de procedure. Regime general etirregularites specifiques », Les defenses en droit judiciaire, loc.cit.,p. 101-1055, spec. p. 119).

L'obligation de soulever un moyen in limine litis est respectee lorsque cemoyen est propose « dans les premieres conclusions deposees devant lepremier juge et avant que les debats sur le fond aient ete entames »(Cass., 17 octobre 2008, C.070550.N). Pareille exigence est limitee àl'instance devant le premier juge (Cass., 5 avril 1990, Pas., 1990, p.918).

Le tribunal a rejete le moyen de replique de la demanderesse deduit de lacouverture de l'irrecevabilite en raison du non-respect de l'exigence desoulever le moyen in limine litis, sur la base des constatationssuivantes :

« Attendu qu'à tort, [la demanderesse] invoque que l'irrecevabilite estcouverte, par application de l'article III.26, S:2, in fine, des lors que[la defenderesse] ne l'a pas proposee avant toute autre exception ou moyende defense ;

Qu'au premier degre de juridiction, [la defenderesse] n'a pas conclu ;qu'elle n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie, fixee au 16 avril2015 ; que la requete en reouverture des debats, qu'elle a deposee augreffe le 20 avril 2015, ne pouvait avoir pour objet de proposer une finde non-recevoir ».

Nonobstant l'absence - à ma connaissance - de jurisprudence de Votre Coursur la notion de moyen « in limine litis » appliquee à l'hypotheseparticuliere d'une partie qui n'a pas conclu devant le premier juge et quia ensuite demande une reouverture des debats sans soulever non plus cemoyen à cette occasion, pour ensuite soulever pour la premiere fois endegre d'appel pareil moyen, pareille exigence de soulever un moyen inlimine litis n'est pas rencontree en pareille circonstance.

Pareille exigence suppose de proposer le moyen « dans les premieresconclusions deposees devant le premier juge et avant que les debats sur lefond aient ete entames », il y a lieu, en consequence, de considerer quela partie qui s'abstient de conclure devant le premier juge pour souleverensuite pour la premiere fois en degre d'appel ledit moyen, ne souleve pasin limine litis ce moyen.

Il en resulte que pareil moyen (d'irrecevabilite) souleve dans cesconditions doit etre rejete en raison de sa tardivete ou, autrement dit,l'irrecevabilite soulevee par la defenderesse doit etre consideree comme« couverte » au sens de l'article III.26, S:2, in fine, du Code de droiteconomique.

Le jugement attaque n'a pas pu legalement, sur la base des constatationsrealisees, rejeter le moyen tire de la couverture de l'irrecevabilite et,partant, declarer l'action de la demanderesse irrecevable.

Le jugement attaque a, partant, viole l'article III.26 du Code de droiteconomique.

PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation, soussigne, Vous prie, Mesdames,Messieurs, de casser le jugement attaque, ordonner que mention de votrearret soit faite en marge du jugement casse, renvoyer la cause et lesparties devant un autre tribunal de premiere instance et statuer comme dedroit sur les depens.

Bruxelles, le 17 novembre 2016

Pour la demanderesse,

Son conseil,

Bruno Maes

Piece jointe à la presente requete

1. Declaration "pro-fisco" de la valeur de la demande.

La loi du 16 janvier 2003 portant creation d'une Banque-Carrefour desEntreprises, modernisation du registre de commerce, creation deguichets-entreprises agrees et portant diverses dispositions, a eteabrogee par la loi du 17 juillet 2013 portant insertion du Livre III "Liberte d'etablissement, de prestation de service et obligations generalesdes entreprises ", dans le Code de droit economique et portant insertiondes definitions propres au livre III et des dispositions d'application dela loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droiteconomique.

C'est le soussigne qui souligne.

15 JUIN 2017 C.16.0504.F/2

Requete/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0504.F
Date de la décision : 15/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-15;c.16.0504.f ?
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