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14/06/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0531.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 juin 2017, P.17.0531.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0531.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en annulation, sur la base de l'article 442 du Coded'instruction criminelle, d'un arret rendu le 8 mars 2017, sous le numero2017/164, par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle,

en cause

1. R. V., C., Y.,

2. G. K., D., J.,

prevenus.

I. la procedure devant la cour

Par un requisitoire rec,u au greffe de la Cour le 5 mai 2017, le demandeurdenonce, comme contraire à la loi, un arret dont il sollicitel'annulat

ion dans les termes suivants :

« A la deuxieme chambre de la Cour de cassation,

Le procureur general souss...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0531.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en annulation, sur la base de l'article 442 du Coded'instruction criminelle, d'un arret rendu le 8 mars 2017, sous le numero2017/164, par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle,

en cause

1. R. V., C., Y.,

2. G. K., D., J.,

prevenus.

I. la procedure devant la cour

Par un requisitoire rec,u au greffe de la Cour le 5 mai 2017, le demandeurdenonce, comme contraire à la loi, un arret dont il sollicitel'annulation dans les termes suivants :

« A la deuxieme chambre de la Cour de cassation,

Le procureur general soussigne a l'honneur de denoncer à la Cour, dansl'interet de la loi et conformement à l'article 442 du Code d'instructioncriminelle, l'arret, passe en force de chose jugee, rendu le 8 mars 2017par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, en cause de V. R. etK. G., en ce qu'il a declare irrecevables les requisitions verbales duministere public visant à voir ordonner l'arrestation immediate de cesdeux prevenus.

I. Partie critiquee de l'arret denonce

La cour d'appel a confirme les peines de 15 et 12 ans d'emprisonnementrespectivement infligees par le premier juge aux deux prevenus ; ceux-cise trouvant dejà en detention preventive sous surveillance electronique,elle a ensuite declare irrecevables les requisitions verbales du ministerepublic visant à voir ordonner leur arrestation immediate.

L'arret motive la decision critiquee en ces termes :

« L'ordre d'arrestation immediate est un titre de detention preventivedestine à garantir l'execution de la condamnation avant que celle-ci soitdefinitive (Cass., 5 mai 1992, Pas., p. 782).

La demande d'arrestation immediate ne se conc,oit des lors qu'àl'encontre de prevenus ou accuses qui ne sont pas dejà sous les liensd'une detention preventive.

En l'espece, les condamnes sont sous les liens d'une detention preventive,meme si elle est executee par une detention sous surveillanceelectronique, laquelle n'a pas ete revoquee à ce jour.

Par consequent, la demande d'arrestation immediate formulee par leministere public à l'encontre de chacun des deux condamnes estirrecevable. »

II. Dispositions applicables

La loi relative à la detention preventive (ci-dessous « L.D.P. »)enonce :

« Art. 33, S: 1er. A moins qu'il ne soit retenu pour une autre cause, leprevenu ou l'accuse est, nonobstant appel, mis immediatement en libertes'il est acquitte, condamne avec sursis ou seulement à une amende, (...).

S'il est condamne à un emprisonnement principal sans sursis, il est misen liberte, nonobstant appel, des que la detention subie egale la duree del'emprisonnement principal prononce; dans les autres cas, il reste detenupour autant que la peine soit prononcee en raison du fait qui a motive ladetention preventive.

S: 2. Lorsqu'ils condamnent le prevenu ou l'accuse à un emprisonnementprincipal d'un an ou à une peine plus grave, sans sursis, les cours etles tribunaux peuvent ordonner son arrestation immediate, sur requisitiondu ministere public, s'il y a lieu de craindre que le prevenu ou l'accusene tente de se soustraire à l'execution de la peine. Cette decision doitpreciser les circonstances de la cause motivant specialement cettecrainte.

Si, sur opposition ou appel, la peine est reduite à moins d'un an, lacour ou le tribunal pourra, à l'unanimite, sur requisition du ministerepublic, le prevenu et son conseil entendus s'ils sont presents, maintenirl'incarceration. (...). »

III. Discussion

« L'arrestation immediate constitue un titre de detention provisoire,accessoire à une decision de condamnation non encore passee en force dechose jugee; elle vise à assurer l'execution de la peine d'emprisonnementavant qu'il soit statue sur une eventuelle voie de recours. » . Elle« ne constitue pas une decision distincte de la decision de condamnationelle-meme mais fait corps avec elle » .

La loi ne prevoit pas la faculte, pour le juge, de decider quel'arrestation immediate qu'il ordonne sera executee sous surveillanceelectronique.

L'article 33 L.D.P. subordonne la faculte du juge d'ordonner l'arrestationimmediate à trois conditions cumulatives :

1. une condamnation à un emprisonnement principal d'un an ou à unepeine plus grave, sans sursis ;

2. des requisitions ad hoc du ministere public ;

3. la crainte que le prevenu ou l'accuse ne tente de se soustraire àl'execution de la peine.

La decision doit plus precisement indiquer quelles circonstances de lacause motivent specifiquement cette crainte. Si le juge mentionne leselements concrets qui justifient celle-ci, la mesure est regulierementmotivee ; il ne lui est pas interdit de mentionner à cet egard lagravite du fait commis ou la lourdeur de la peine prononcee .

La circonstance que le prevenu n'est pas dejà detenu ne figure pas parmiles conditions precitees. Partant, la circonstance qu'il est dejà detenune me parait rendre irrecevables des requisitions d'arrestation immediateque si elle prive celles-ci d'interet.

A cet egard, plusieurs cas de figure peuvent etre distingues :

a. Si le prevenu est detenu dans la cause jugee :

1. L'ordre d'arrestation immediate accessoire de la condamnation pardefaut est aneanti lorsque l'opposition est rec,ue .

Si les trois conditions precitees sont remplies, une nouvelle arrestationimmediate peut des lors etre requise et ordonnee sur opposition.

2. Si le prevenu est sous les liens d'un mandat d'arret dans la causejugee, il reste detenu de plein droit s'il est condamne à une peined'emprisonnement principal ferme dont la duree excede la detentionpreventive subie au jour du prononce du jugement .

2.1. Il me parait que c'est dans la seule hypothese ou le mandat d'arretest execute dans une prison au jour du prononce que les requisitionsd'arrestation immediate sont sans objet et, partant, irrecevables.

2.2. Tel n'est en revanche, selon moi, pas le cas si le mandat d'arret estexecute par une detention sous surveillance electronique, comme dans lapresente espece .

A defaut d'arrestation immediate, la peine d'emprisonnement ne peut eneffet etre mise à execution que lorsque la decision est coulee en forcede chose jugee.

Et aucune disposition n'interdit au juge du fond de considerer qu'il y alieu de craindre que le prevenu en detention sous surveillanceelectronique tente de se soustraire à l'execution de la peine prononcee,tout comme peut le faire un juge d'instruction pour decerner un mandatd'arret à charge d'un inculpe detenu sous surveillance electronique pourautre cause.

En ce sens, la Cour a decide que « les elements propres à la cause et àla personnalite du suspect qui relevent de la securite publique de manieretelle que le maintien de la detention preventive est absolumentnecessaire, peuvent aussi etre de nature à exclure la surveillanceelectronique ; la juridiction d'instruction statue de maniere souveraineà cet egard » dans le cadre de la mission que lui confie l'article 22L.D.P. et « (decide) ainsi d'accorder ou de refuser ce mode d'executionde la detention preventive sur la base de toutes les circonstances propresà la cause et à la personnalite de l'inculpe, telles qu'ellesapparaissent au moment de (sa) decision » .

Les requisitions tendant à voir ordonner l'arrestation immediate - mesurede detention preventive qui, contrairement à la surveillanceelectronique, est executee dans la prison - ne sont des lors pasdepourvues d'interet du fait que le prevenu est dejà detenu soussurveillance electronique.

Procedant de la premisse juridique contraire, l'arret n'est pas legalementjustifie en ce qu'il les declare irrecevables.

Plutot que de requerir l'arrestation immediate d'un prevenu qui est dejàlegalement detenu sous surveillance electronique dans la meme cause, leministere public doit-il, comme la loi le lui permet, demander que cettedetention soit dorenavant executee dans la prison, vu la condamnationet/ou d'autres « circonstances nouvelles et graves (qui) rendent cettemesure necessaire » ? Il me semble que non, la lourdeur des modalitespratiques de cette procedure paraissant incompatible avec l'urgenceinherente à l'arrestation immediate.

b. Si le prevenu est detenu pour autre cause :

Aucune disposition n'interdit au juge de prendre en compte, dans sonappreciation souveraine quant à la crainte que le prevenu se soustraie àl'execution de la peine, la circonstance que celui-ci est detenu pour uneautre cause.

Et cette circonstance ne me parait nullement rendre des requisitionsd'arrestation immediate irrecevables à defaut d'interet.

En effet, elle n'est pas de nature à exclure de maniere generale lacrainte de soustraction, le juge qui doit statuer sur les requisitions duministere public etant sans pouvoir quant à l'execution d'un titre dedetention existant dans une cause dont il n'est pas saisi :

1. un mandat d'arret peut etre leve à tout moment par le juged'instruction, par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ;

2. l'existence d'une peine d'emprisonnement ferme en cours d'executionpourrait-elle priver d'interet des requisitions d'arrestation immediate ?

Meme si la date de l'admissibilite à la liberation conditionnelle figuresur le bulletin d'ecrou (à supposer que le calcul de l'administrationpenitentiaire soit exact), comment le juge pourrait-il etre assurequ'aucune permission de sortie n'est sur le point d'etre accordee aucondamne, qui pourrait en profiter pour prendre le large au vu de lanouvelle condamnation qui lui est infligee ? Et ce, alors que la peined'emprisonnement qu'il a prononcee ne pourra etre appliquee quelorsqu'elle sera coulee en force de chose jugee ?

Et ce qui a ete dit plus haut concernant la detention sous surveillanceelectronique s'applique ici.

Plutot que de dire que les requisitions d'arrestation immediate sontirrecevables faute d'interet, il me parait des lors plus prudent depreciser le cas echeant dans ce cas qu'il n'y a pas lieu de craindre quele prevenu ne tente de se soustraire à l'execution de la peine.

c. Quant au maintien de l'incarceration

Si, sur opposition ou appel , la peine est reduite à moins d'un an, leministere public ne peut pas requerir l'arrestation immediate mais lemaintien de l'incarceration .

Vu le terme de « maintien », et la loi ne le permettant pasexpressement, je doute que le juge puisse preciser que ce maintien se fera« en prison » si le prevenu est detenu preventivement sous surveillanceelectronique.

IV. Conclusion

En declarant irrecevables les requisitions verbales du ministere publicvisant à voir ordonner l'arrestation immediate des deux prevenus enraison de la circonstance qu'ils se trouvaient dejà en detentionpreventive sous surveillance electronique, l'arret meconnait l'article 33L.D.P.

Par ces motifs,

Le procureur general soussigne requiert qu'il plaise à la Cour,

* annuler, mais dans l'interet de la loi seulement, l'arret preciterendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Mons en ce qu'il a dit queles requisitions du ministere public tendant à voir ordonnerl'arrestation immediate des condamnes sont irrecevables, et

* ordonner que mention de l'arret à intervenir sera faite en marge del'arret annule.

Pour le procureur general,

l'avocat general,

(s) Michel Nolet de Brauwere ».

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

L'arret denonce decide que, les condamnes etant en detention preventive,meme si elle est executee sous surveillance electronique, la demanded'arrestation immediate est irrecevable.

L'article 16, S: 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive dispose :

« En cas d'absolue necessite pour la securite publique seulement, et sile fait est de nature à entrainer pour l'inculpe un emprisonnementcorrectionnel principal d'un an ou une peine plus grave, le juged'instruction peut decerner un mandat d'arret.

Le juge d'instruction decide egalement si ce mandat d'arret doit etreexecute soit dans une prison, soit par une detention sous surveillanceelectronique. L'execution de la detention sous surveillance electronique,qui implique la presence permanente de l'interesse à une adressedeterminee, exception faite des deplacements autorises, a lieuconformement aux modalites fixees par le Roi. [... ]

Si le maximum de la peine applicable ne depasse pas quinze ans dereclusion, le mandat ne peut etre decerne que s'il existe de serieusesraisons de craindre que l'inculpe, s'il etait laisse en liberte, commettede nouveaux crimes ou delits, se soustraie à l'action de la justice,tente de faire disparaitre des preuves ou entre en collusion avec destiers. [... ] »

L'article 33, S: 1er, alinea 2, de ladite loi dispose :

« S'il est condamne à un emprisonnement principal sans sursis, [leprevenu ] est mis en liberte, nonobstant appel, des que la detention subieegale la duree de l'emprisonnement principal prononce ; dans les autrescas, il reste detenu pour autant que la peine soit prononcee en raison dufait qui a motive la detention preventive. »

L'article 33, S: 2, alinea 1er, de ladite loi dispose :

« Lorsqu'ils condamnent le prevenu ou l'accuse à un emprisonnementprincipal d'un an ou à une peine plus grave, sans sursis, les cours etles tribunaux peuvent ordonner son arrestation immediate, sur requisitiondu ministere public, s'il y a lieu de craindre que le prevenu ou l'accusene tente de se soustraire à l'execution de la peine. Cette decision doitpreciser les circonstances de la cause motivant specialement cettecrainte. »

L'arrestation immediate constitue un titre de detention provisoire,accessoire à une decision de condamnation non encore passee en force dechose jugee.

Aucune disposition legale ne prevoit la faculte, pour le juge, de deciderque l'arrestation immediate qu'il ordonne sera executee sous surveillanceelectronique.

A la difference du mandat d'arret, elle vise à assurer l'execution de lapeine d'emprisonnement avant qu'il soit statue sur une eventuelle voie derecours.

La finalite specifique de l'arrestation immediate implique que celle-cisoit ordonnee en vue d'etre executee dans un etablissement penitentiaire,de sorte que cette mesure ne saurait s'identifier avec un titre dedetention execute par surveillance electronique.

Il s'ensuit que, lorsqu'une peine d'emprisonnement d'un an au moins, sanssursis, a ete prononcee en raison d'un fait qui a motive la detentionpreventive, et que le ministere public a requis l'arrestation immediate,le juge qui a condamne le prevenu faisant l'objet d'une telle detentionpar surveillance electronique, doit examiner si cette demande repond à lacondition prevue par l'article 33, S: 2, alinea 1er, de la loi.

En s'y refusant, la cour d'appel a viole cette disposition.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'article 442 du Code d'instruction criminelle,

Annule, mais dans l'interet de la loi seulement, l'arret denonce rendu le8 mars 2017, sous le numero 2017/164, par la cour d'appel de Mons, en tantqu'il declare irrecevable la demande du ministere public tendant à voirordonner l'arrestation immediate des prevenus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisionpartiellement annulee ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du quatorze juin deux milledix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

* Cass., 5 decembre 2012, RG P.12.1886.F, Pas., 2012, nDEG 669 ; voirCass., 5 mai 1992, RG 6494, Pas., 1992, nDEG 463, cite dans l'arret.

Cass., 25 novembre 1987, RG 6205, Pas., 1988, nDEG 191 et concl. de M.Piret, alors avocat general ; ainsi, « la loi ne prevoit pas lapossibilite de se pourvoir contre le mandement d'arrestation immediatesans se pourvoir contre la condamnation qui la fonde » (Cass., 12decembre 2001 , RG P.01.1653.F, Pas., 2001, nDEG 697).

Art. 33, S:2, al. 1er, L.D.P., tel que modifie par la loi du 23 janvier2003.

Etant entendu que « lorsque la partie de la peine d'emprisonnement que lecondamne doit subir atteint ou depasse un an, l'octroi d'un sursis pourune autre partie de cette peine ne fait pas obstacle à l'arrestationimmediate du condamne » (Cass., 27 septembre 2000, RG P.00.1351.F, Pas.,2000, nDEG 498).

Par souci de clarte, je ne mentionnerai plus l'accuse ci-dessous.

Cass., 25 juin 1991, RG 5744, inedit, cite par R. Declercq, Beginselen vanstrafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2014, nDEG 2492.

R. Declercq, op. cit., nDEG 2492 (traduction libre).

Cfr supra.

Voir Cass., 22 septembre 1993, RG P.93.1121.F, Pas., 1993, nDEG 368.

Art. 33, S:1er, al. 2, in fine, L.D.P. (cfr supra) ; cette automaticiteest critiquee par certains auteurs : cfr M.-A. Beernaert, H.-D. Bosly etD. Vandermeersch, Droit de la procedure penale, La Charte, Bruges, 7emeed., 2014, t. I, p.1029.

Art. 16, S: 1er, al. 2, L.D.P. ; rappelons qu'en cas de renvoi del'inculpe devant le tribunal correctionnel, « si l'inculpe se trouve endetention sous surveillance electronique, la chambre du conseil peut, pardecision motivee, maintenir la detention preventive sous surveillanceelectronique » (art. 26, S:3, al. 2, L.D.P., insere par la loi du 5fevrier 2016 modifiant le droit penal et la procedure penale et portantdes dispositions diverses en matiere de justice, dite « Pot-pourriII ») ; voir Doc. parl., Ch., 54 1418/001, pp. 123 et sq.

Cass.,13 mai 2014, RG P.14.0768.N, Pas., 2014, nDEG 341 ; en ce sens,Cass.,2 avril 2014, P.14.0498.F, Pas., 2014, nDEG 260, avec concl. de M.l'avocat general D. Vandermeersch.

Cass., 2 avril 2014, RG P.14.0498.F, Pas., 2014, nDEG 260, avec concl. deM. l'avocat general Vandermeersch : dans cette espece, le moyen dudemandeur (inculpe) faisait reproche à l'arret attaque d'ajouter unecondition que la loi ne prevoit pas, en refusant de placer le demandeursous surveillance electronique au motif qu'il ne presente aucun elementgarantissant la possibilite de mettre en oeuvre cette modalite d'executionde la detention. La Cour a considere que ce moyen manque en droit en tantqu'il soutient que la chambre des mises en accusation n'a pu se fonder surson appreciation des garanties d'une bonne execution de la surveillanceelectronique pour refuser celle-ci.

Art. 24bis, S:1er, alinea 1er, 4DEG, L.D.P.

Ainsi, « la requete est deposee au greffe de la juridiction qui doitstatuer et inscrite au registre prevu à cet effet. Il est statue surcette requete en chambre du conseil dans les cinq jours de son depot, leministere public, l'interesse et son conseil entendus, et il en est donneavis à ce dernier conformement à l'article 21, S: 2 » (art. 24bis, S:3,al. 2, L.D.P., insere par l'art. 131 de la loi du 5 fevrier 2016 modifiantle droit penal et la procedure penale et portant des dispositions diversesen matiere de justice, dite « Pot-pourri II »).

Art. 25 L.D.P.

Cfr art. 4 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externedes personnes condamnees à une peine privative de liberte et aux droitsreconnus à la victime dans le cadre des modalites d'execution de lapeine.

Si cet appel est dirige contre un jugement de condamnation ordonnantl'arrestation immediate ; ces requisitions me paraissent sans interet sile prevenu est detenu en vertu d'un mandat d'arret decerne dans cettecause, vu l'art. 33, S:1er al.2, L.D.P. (cfr supra).

Art. 33, S:2, al.2, L.D.P.

En ce sens, voir O. Michiels, D. Chichoyan et P. Thevissen, La detentionpreventive, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2010, p. 135 : « la loi sur ladetention preventive utilise les termes ``maintenir l'incarceration'', cequi signifie qu'au moment ou le juge statue il faut que le condamne soitdetenu ».

14 JUIN 2017 P.17.0531.F/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0531.F
Date de la décision : 14/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-14;p.17.0531.f ?
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