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14/06/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0259.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 juin 2017, P.17.0259.F


.Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0259.F

I. et II. R. P., J., prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Thomas De Nys, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre les arrêts rendus les 15 novembre 2016 et7 février 2017 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le 31 mai 2017, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l

'avocatgénéral Michel Nolet de Brauwere a conclu.

Le demandeur a déposé, le 7 juin 2017, une note en réplique en ap...

.Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0259.F

I. et II. R. P., J., prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Thomas De Nys, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre les arrêts rendus les 15 novembre 2016 et7 février 2017 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le 31 mai 2017, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocatgénéral Michel Nolet de Brauwere a conclu.

Le demandeur a déposé, le 7 juin 2017, une note en réplique en applicationde l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.

II. la décision de la cour

 A. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 15 novembre2016 :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 février 2017 :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Pris de la violation de l'article 182 du Code d'instruction criminelle, lemoyen reproche aux juges d'appel de condamner le demandeur du chef defaits dont la cour d'appel n'était pas saisie.

La qualification des faits dans l'ordonnance de renvoi ou la citation àcomparaître est provisoire et la juridiction de jugement, même en degréd'appel, a le droit et le devoir, moyennant le respect des droits de ladéfense, de donner aux faits mis à charge du prévenu leur qualification etleur libellé exacts.

Toutefois, la juridiction de jugement doit se limiter aux faits reprochés,tels qu'ils ont été déterminés ou visés dans l'acte de saisine et qui sontcompris dans le complexe événementiel circonscrit par les pièces dudossier. Lorsqu'il change la qualification, le juge est tenu de constaterque le fait requalifié est le même que celui qui fondait la poursuite.

Le juge constate souverainement, sur la base des éléments de l'ordonnancede renvoi ou de la citation et du dossier répressif, si les faits qu'ildéclare établis sous leur qualification nouvelle sont réellement ceux quiconstituent l'objet des poursuites ou les fondent.

La Cour vérifie si, de ses constatations, le juge ne déduit pas desconséquences sans rapport avec elles ou qui ne seraient susceptibles, surleur fondement, d'aucune justification.

Le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef deblanchiment d'argent au sens de l'article 505, alinéa 1^er, 3°, du Codepénal.

Il ressort de la note du ministère public déposée devant la cour d'appelque les opérations financières litigieuses portent sur des transfertsd'argent d'une société française vers une société belge, toutes deuxgérées par le demandeur, ces transferts ayant pour but de dissimuler leurorigine illégale.

La cour d'appel a déclaré non établie la prévention de blanchiment mise àcharge du demandeur, au motif que l'origine illégale des fonds précitésn'était pas démontrée.

Les juges d'appel ont ensuite considéré que, durant la périodeinfractionnelle, le demandeur avait perçu de la société belge et prélevésur les comptes de celle-ci des montants très supérieurs à sa rémunérationet qui ne lui étaient pas dus.

L'arrêt décide que ces faits constituent l'infraction d'abus de biens desociaux au sens de l'article 492bis du Code pénal, constate que ledemandeur a été entendu sur ces détournements de fonds au cours del'enquête complémentaire réalisée à la demande du premier juge et lecondamne de ce chef.

Pour décider que les faits requalifiés d'abus de biens sociaux sont lesmêmes que ceux dont le premier juge a été saisi sous la qualification deblanchiment, l'arrêt énonce la seule considération suivante : « Laprévention d'abus de biens sociaux, telle que déclarée établie à charge du[demandeur], concerne les mêmes faits que ceux qui fondaient lespoursuites originaires ou sont compris dans ceux qui les fondaient ».

Par aucune autre considération, l'arrêt n'énonce concrètement pour quelmotif la cour d'appel a décidé que les faits d'abus de biens sociauxs'identifient à ceux précédemment qualifiés de blanchiment.

La Cour n'est pas en mesure de vérifier sur la base de quellesconstatations la cour d'appel a déduit que les faits de blanchiment sontles mêmes que ceux qu'elle a qualifiés d'abus de biens sociaux.

Ainsi, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens lesquels ne sauraiententraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué du 7 février 2017 ;

Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 15 novembre2016 ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;

Condamne le demandeur aux frais du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15novembre 2016 et réserve les frais du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7février 2017 pour qu'il soit statué à leur égard par la juridiction derenvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent dix-sept euroscinquante-neuf centimes dont I) sur le premier pourvoi : soixante-sixeuros six centimes dus et II) sur le second pourvoi : cent cinquante et uneuros cinquante-trois centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux milledix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

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| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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14 juin 2017 P.17.0259.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0259.F
Date de la décision : 14/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-14;p.17.0259.f ?
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