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14/06/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0256.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 juin 2017, P.17.0256.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0256.F

J. P., partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Marc Nève, avocat au barreau de Liège.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 février 2017 par la courd'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme. Par ailleurs, il fait valoir six moyens dans unmémoire complémentaire.

Le 7 juin 2017, l'avocat généra

l Michel Nolet de Brauwere a déposé desconclusions au greffe.

A l'audience du 14 juin 2017, le conseiller Benoît Dejeme...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0256.F

J. P., partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Marc Nève, avocat au barreau de Liège.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 février 2017 par la courd'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme. Par ailleurs, il fait valoir six moyens dans unmémoire complémentaire.

Le 7 juin 2017, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé desconclusions au greffe.

A l'audience du 14 juin 2017, le conseiller Benoît Dejemeppe a faitrapport et l'avocat général précité a conclu.

II. la décision de la cour

En vertu de l'article 429, alinéas 1 et 2, du Code d'instructioncriminelle, un mémoire en cassation n'est pas recevable s'il n'est passigné par un avocat et déposé dans les deux mois qui suivent ladéclaration de pourvoi.

Le pourvoi ayant été formé le 21 février 2017, la Cour ne saurait avoirégard au mémoire complémentaire signé par le demandeur en personne et reçuau greffe le 5 mai 2017. Il en est de même des écrits subséquents émanantdu demandeur.

 A. Sur la demande en récusation :

Le 14 juin 2017, le demandeur a déposé au greffe une requête en récusationdu conseiller à la Cour Tamara Konsek. Ce magistrat ne faisant pas partiedu siège appelé à connaître de la cause, la demande est sans objet.

 B. Sur le pourvoi :

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 3 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 417bis et417quinquies du Code pénal.

Le demandeur soutient que l'arrêt de non-lieu faute de charges suffisantesquant à l'élément moral des infractions de traitement inhumain etdégradant, ne respecte pas l'interprétation de l'article 3 de laConvention par la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle« parmi les autres facteurs à considérer figurent le but dans lequel letraitement a été infligé ainsi que l'intention ou la motivation qui l'ontinspiré, étant entendu que la circonstance qu'un traitement [qui] n'avaitpas pour but d'humilier ou de rabaisser la victime n'exclut pas de façondéfinitive un constat de violation de l'article 3 ».

En vertu de cette disposition, nul ne peut être soumis à la torture ni àdes peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Aux termes de l'article 417bis du Code pénal, on entend par :

* traitement inhumain : tout traitement par lequel de graves souffrancesmentales ou physiques sont intentionnellement infligées à unepersonne, notamment dans le but d'obtenir d'elle des renseignements oudes aveux, de la punir, de faire pression sur elle ou d'intimidercette personne ou des tiers ;

* traitement dégradant : tout traitement qui cause à celui qui y estsoumis, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou unavilissement graves.

Le traitement inhumain ou dégradant est un délit qui requiert la volontéde commettre l'infraction.

Si, au sens de l'article 3 de la Convention, un traitement qui n'a paspour but d'humilier ou de rabaisser la victime n'exclut pas de façondéfinitive un constat de violation de cette disposition par un Etat chargéd'organiser les conditions de détention, cette interprétation n'impliquepas que les préventions de traitement inhumain et dégradant visées àl'article 417bis du Code pénal et imputées à une personne, puissent êtredéclarées établies à sa charge sans l'existence de l'élément moral requisdans le chef de cette personne.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyensoutient que l'arrêt se contredit.

Sanctionnant le délit d'abstention coupable, l'article 422bis du Codepénal vise celui qui refuse son assistance et non celui qui apporte uneaide qui se révélerait inefficace.

L'arrêt énonce d'abord que le demandeur semble n'avoir pas reçu les soinsappropriés à son état durant les deux crises qu'il a traversées, mais quecette défaillance n'incombe pas au personnel de l'établissementpénitentiaire ni aux médecins appelés à la prison.

Dans ce contexte, il n'est pas contradictoire de considérer que, certes,les mesures prises par le personnel pénitentiaire et les médecins en vuede protéger l'intégrité physique du demandeur ne semblent pas adéquates auregard des exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droitsde l'homme, et que, néanmoins, il n'existe pas de charges de culpabilitéconcernant l'abstention de porter secours.

Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette la demande en récusation ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimesdus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Mireille Delange, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux milledix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | E. de Formanoir |
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| F. Roggen | M. Delange | B. Dejemeppe |
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14 JUIN 2017 P.17.0256.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0256.F
Date de la décision : 14/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-14;p.17.0256.f ?
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