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14/06/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0231.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 juin 2017, P.17.0231.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0231.F

J. T., prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liège,

contre

 1. M. S.,

 2. J.R.,

 3. J.A., parties civiles,

défenderesses en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 février 2017 par la courd'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certif

iée conforme.

Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

 A. En...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0231.F

J. T., prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liège,

contre

 1. M. S.,

 2. J.R.,

 3. J.A., parties civiles,

défenderesses en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 février 2017 par la courd'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

 A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 163 et 195 duCode d'instruction criminelle, le moyen invoque un grief de contradiction.

Il reproche à l'arrêt de mentionner dans sa motivation qu'il y a lieu decorriger le jugement entrepris en ce que le prénom de la troisièmedéfenderesse, A., doit être modifié en A., puis de confirmer le jugemententrepris sans opérer cette correction.

Aucune disposition légale ne règle la place que doit occuper ni la formedans laquelle doit être exprimée la partie du jugement qui constitue ceque le juge a décidé. Il importe peu, pourvu qu'il exprime cette décision,que le dispositif se trouve, parmi les énonciations du jugement, au mêmerang que les motifs qui le portent.

L'arrêt énonce qu' « il convient de corriger le prénom A. en A. lorsqu'ilapparaît erronément dans le jugement déféré ».

Cette énonciation constitue un dispositif.

En statuant ainsi, les juges d'appel ont en effet exprimé la décision dela cour d'appel de procéder à la correction du jugement entrepris. Ilsn'étaient dès lors pas tenus de la reproduire dans la partie dispositivede l'arrêt.

La contradiction alléguée est dès lors inexistante.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur soutient que les juges d'appel se sont contredits en prenantappui, pour asseoir leur conviction, sur la déclaration de la mère desvictimes et sur celle du médecin gynécologue alors que ces déclarations nesont pas compatibles.

L'arrêt énonce que, selon la mère d'A. J., cette dernière a été examinéepar un médecin gynécologue qui a constaté qu'il y a eu pénétrationvaginale, même si elle n'a pas été totalement déflorée. Il relève ensuiteque, interpellé par le juge d'instruction, ce gynécologue a fait état duconstat suivant relatif à cette mineure : « semble ne pas avoir eu depénétration ».

Les juges d'appel n'ont pas déclaré le demandeur coupable de viols àl'égard de sa fille A., mais d'attentats à la pudeur après avoir considéréqu'elle avait notamment fait état des assauts de son père etd'attouchements au niveau de la poitrine, des parties intimes et del'anus.

Critiquant des motifs surabondants de l'arrêt, le moyen est irrecevable àdéfaut d'intérêt.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 149 de laConstitution :

Le tribunal correctionnel a condamné le demandeur à une peined'emprisonnement de cinq ans. Il a, en outre, prononcé notammentl'interdiction, pour une durée de cinq ans, des droits énoncés à l'article31, alinéa 1^er, du Code pénal.

L'arrêt énonce qu'une interdiction des droits visés à l'alinéa 1^er del'article 31 du Code pénal se justifie pour une durée de dix ans.

Dans son dispositif, il confirme le jugement entrepris sous les seulesémendations suivantes : la première porte l'emprisonnement de cinq à dixans, la deuxième vise le sort de pièces à conviction et la troisième portela contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnelsde violence de 150 à 200 euros.

Cette décision implique que les juges d'appel ont confirmé la condamnationà l'interdiction des droits visés à l'article 31, alinéa 1^er, du Codepénal pour une durée de cinq ans.

L'arrêt n'a pu, sans se contredire, considérer que l'interdiction précitéede dix ans se justifiait et décider que la durée de celle-ci demeureralimitée à cinq ans.

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen invoqué par le demandeur, quine saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 2 et 382bis,alinéa 1^er, 4°, du Code pénal :

En application de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, une nouvelle peinene peut s'appliquer qu'aux faits commis après l'entrée en vigueur de laloi.

L'article 5 de la loi du 14 décembre 2012 améliorant l'approche des abussexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité, acomplété l'article 382bis, alinéa 1^er, du Code pénal par un 4°, prévoyantl'interdiction du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans la zonedéterminée désignée par le juge pour une durée d'un à vingt ans.

Cette interdiction peut être prononcée à la suite de toute condamnationpour des faits visés notamment aux articles 372 à 377 du Code pénal.

Cette disposition est entrée en vigueur le 2 mai 2013, soit le dixièmejour qui a suivi la publication de la loi au Moniteur belge le 22 avril2013.

Les préventions déclarées établies par l'arrêt ont été commises, au plustard, le 26 mars 2012.

En ce qu'il sanctionne le demandeur d'une peine accessoire qui n'était pasportée par la loi avant que les infractions déclarées établies dans sonchef aient été commises, l'arrêt viole les dispositions précitées.

Le contrôle d'office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre d'arrestationimmédiate :

En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision decondamnation à une peine d'emprisonnement de dix ans acquiert force dechose jugée.

Le pourvoi dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate devient sansobjet.

 C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, renduessur les actions civiles exercées contre le demandeur, statuent sur 

 1. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

 2. l'étendue des dommages :

L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle aux défenderesses et réserve àstatuer pour le surplus en ce qui concerne les première et deuxièmedéfenderesses. Par ailleurs, il renvoie la cause au premier juge afinqu'il statue sur l'action civile de la troisième défenderesse.

Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 420,alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux casvisés par le second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'interdiction des droitsénoncés à l'article 31, alinéa 1^er, du Code pénal et sur l'interdictionde résidence prévue par l'article 382bis, alinéa 1^er, 4°, du même code ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais et réserve lesurplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;

Dit que la cassation de la condamnation à l'interdiction de résidenceprévue par l'article 382bis, alinéa 1^er, 4°, du Code pénal aura lieu sansrenvoi ; 

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxés à la somme de huit cent vingt-quatre eurosnonante-sept centimes en débet.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux milledix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

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| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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14 JUIN 2017 P.17.0231.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0231.F
Date de la décision : 14/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-14;p.17.0231.f ?
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