La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0600.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 juin 2017, P.17.0600.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0600.N

S. P.,

interné,

demandeur en cassation,

Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 mai 2017 par letribunal de l'application des peines de Gand, chambre de protectionsociale.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a

conclu. 

II. la décision de la cour

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. En vertu de l'article 78 de la loi du 5 mai 2014 rela...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0600.N

S. P.,

interné,

demandeur en cassation,

Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 mai 2017 par letribunal de l'application des peines de Gand, chambre de protectionsociale.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. En vertu de l'article 78 de la loi du 5 mai 2014 relative àl'internement, sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministèrepublic et l'avocat de la personne internée les décisions de la chambre deprotection sociale relatives à :

- l'octroi, au refus ou à la révocation de la détention limitée, de lasurveillance électronique, de la libération à l'essai, de la libérationanticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise et à larévision des conditions particulières associées aux modalités précitées ;

- la libération définitive ;

- l'internement d'un condamné, conformément à l'article 77/5 de la loi du5 mai 2014.

2. Il résulte de cette disposition que les décisions relatives auplacement dans un établissement et à l'octroi de permissions de sortie nesont pas susceptibles d'un pourvoi en cassation.

Dans la mesure où il est également dirigé contre ces décisions, le pourvoiest irrecevable.

Sur le premier moyen :

3. Le moyen invoque la violation de l'obligation de motivation : lejugement ne répond pas sur le fond à la défense invoquée par le demandeurdans ses conclusions sur la violation de ses droits, à sa demande delibération immédiate formulée à titre principal et à sa demande formulée àtitre accessoire visant à ce qu'une question préjudicielle soit posée à laCour constitutionnelle, à son placement en institution proposant des litspour internés à risque moyen (medium security) ou au CPL (Centre depsychiatrie légale) et à un reclassement ambulatoire ; pour ce faire, lejugement se réfère à la contradiction entre le contenu des conclusions etla défense exposée à l'audience, ce qui n'est nullement le cas ; lesdéclarations à l'audience sont purement complémentaires à la défensedéveloppée dans les conclusions, ne sont certainement pas contradictoiresavec elle et démontrent clairement qu'une solution doit, quoi qu'il ensoit, être apportée à la détention illégale du demandeur.

4. Le juge n'est pas tenu de répondre à la défense invoquée dans desconclusions déposées à l'audience lorsque cette défense est devenue sansobjet à la suite de la position adoptée par cette partie à cette audience.

5. Il appartient au juge de décider si une défense invoquée dans desconclusions déposées à l'audience est devenue sans objet à la suite de laposition adoptée par cette partie à l'audience. La Cour vérifie néanmoinssi le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences qu'elles nesauraient justifier.

6. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 19 avril 2017, ledemandeur a notamment invoqué les éléments de défense suivants :

- la détention du demandeur dans la prison de Merksplas viole les articles3 et 5, § 1^er, e, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertés fondamentales, parce qu'il n'est pas question d'une prise encharge thérapeutique, son droit à une prise en charge thérapeutique dansun délai raisonnable est violé et il y a violation de l'interdictiond'être soumis à la torture et à des traitements inhumains ou dégradants ;

- la chambre de protection sociale doit ordonner des mesures d'instructionpour examiner cette allégation ;

- le demandeur doit bénéficier d'une libération immédiate ;

- la chambre de protection sociale doit poser à la Cour constitutionnelleune question préjudicielle sur la compatibilité de la loi du 5 mai 2014relative à l'internement avec les articles 3, 5, § 1^er, e, 5, § 4, et 13de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales, lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de laConstitution ;

- à titre accessoire : le demandeur doit être immédiatement placé encentre de psychiatrie légale ou en institution proposant des lits pourinternés à risque moyen (medium security) ou un traitement ambulatoiredoit être élaboré.

7. Selon le procès-verbal de l'audience du 19 avril 2017 et le jugement,lesquels ne sont pas argués de faux :

- le conseil du demandeur a indiqué que le demandeur vit une évolutionpositive et qu'il adhère à une admission au Centre de psychiatrie légalede Gand parce que cela lui permettrait de se rapprocher davantage de safamille, une admission devrait être possible à l'arrière-saison, un nouvelavis doit être demandé à court terme, éventuellement en septembre aprèsl'ouverture du Centre de psychiatrie légale d'Anvers, de sorte qu'ilpourra y avoir une évaluation de la situation à ce moment ;

- le demandeur a déclaré qu'il rend volontiers visite à sa famille, ilaurait été supprimé de la liste du Centre de psychiatrie légale de Gandmalgré le fait qu'il se trouve à la quatorzième place, il a une préférencepour Gand parce que cela est plus facile pour sa famille, il ressort descontacts pris avec le Centre de psychiatrie légale de Gand qu'il esttoujours sur la liste d'attente mais néanmoins à la place 46, la listed'attente de Gand diminuera lorsque le Centre de psychiatrie légaled'Anvers sera opérationnel et il attend de voir comment la situationévolue.

8. Par ces motifs, le jugement ne peut légalement décider que

- les positions développées oralement par le demandeur et son conseil sontcontradictoires avec une partie des conclusions déposées ;

- les éléments de défense visés par le moyen, qui figurent dans lesconclusions déposées à l'audience par le conseil du demandeur au terme desa plaidoirie ne doivent pas être examinés sur le fond.

Le moyen est fondé.

Sur le second moyen :

9. Il n'y pas lieu de répondre au moyen qui ne saurait entraîner unecassation plus étendue.

Sur l'étendue de la cassation :

10. La cassation de la décision rendue sur les violations légalesinvoquées par le demandeur entraîne la cassation des décisions rendues surle placement du demandeur et l'octroi de permissions de sortie, eu égardau lien étroit entre ces décisions, même si ces dernières décisions nesont pas susceptibles d'un pourvoi en cassation.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Gand, chambrede protection sociale, autrement composé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, PeterHoet et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique dutreize juin deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présencede l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffierdélégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section BenoîtDejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,

13 JUIN 2017 P.17.0600.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0600.N
Date de la décision : 13/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-13;p.17.0600.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award