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13/06/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0886.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 juin 2017, P.16.0886.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0886.N

1. M. C. B.,

2. ECR, société privée à responsabilité limitée,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Steven Vermandel, avocat au barreau de Gand.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 13 juin 2016 par letribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degréd'appel.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le président Maffei a

fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen i...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0886.N

1. M. C. B.,

2. ECR, société privée à responsabilité limitée,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Steven Vermandel, avocat au barreau de Gand.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 13 juin 2016 par letribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degréd'appel.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le président Maffei a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 42, § 1^er, 4°, et 63, §1^er, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif àl'organisation du transport de personnes par la route : le jugementattaqué déclare que la correspondance par courriels des 8 et 9 juillet2014 ne correspond pas au modèle d'accord écrit visé aux articlesprécités ; le pouvoir décrétal n'a pas imposé l'usage du modèle d'accordmentionné à l'article 42, § 1^er, 4°, mais uniquement l'usage et laprésence d'un accord.

2. L'article 63, § 1^er, 10°, du décret du Parlement flamand du 20 avril2001 sanctionne les personnes qui transgressent l'article 42, § 1^er, 3°,4°, 5° ou 7°, du décret susmentionné.

L'article 42, § 1^er, 4°, dudit décret dispose :

« Les conditions d'exploitation d'un service de location de véhicules avecchauffeur sont fixées par le Conseil communal. Il est au moins tenu comptedes principes suivants :

[…]

4° le véhicule ne peut être mis à la disponibilité d'une certaine personnemorale ou physique en vertu d'un accord écrit suivant le modèle fixé parle Gouvernement flamand, dont un exemplaire se trouve au siège del'entreprise et une copie à bord du véhicule, que lorsque la signature decet accord précède l'embarquement du client, ou dont l'original se trouveà bord du véhicule dans les autres cas. L'accord écrit mentionne en tousles cas que le véhicule est mis à la disposition d'une [personne physiqueou morale] pour une durée d'au moins trois heures ; »

3. Il résulte de ces dispositions que l'exploitation d'un service delocation de véhicules avec chauffeur n'est autorisé qu'en vertu d'unaccord écrit suivant le modèle fixé par le Gouvernement flamand et qu'àdéfaut d'un tel accord, cette exploitation est punissable.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

4. Le jugement attaqué décide : « Les faits sont établis sur la base deséléments du dossier répressif, dont les constatations des verbalisateurs.Contrairement à l'allégation de la défense à l'audience du 9 mai 2016, lacorrespondance par courriels des 8 et 9 juillet 2014 (pièce 11 du dossierrépressif) ne correspond nullement au modèle d'accord écrit visé auxarticles 42, § 1^er, 4°, et 63, § 1^er, du décret du Parlement flamand du20 avril 2001. » Ainsi, la décision par laquelle les demandeurs sontreconnus coupables du chef de l'infraction prévue à l'article 42, § 1^er,4°, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001, est légalementjustifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

(…)

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, PeterHoet et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique dutreize juin deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présencede l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffierdélégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier président,

13 JUIN 2017 P.16.0886.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0886.N
Date de la décision : 13/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-13;p.16.0886.n ?
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