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12/06/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0428.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2017, C.16.0428.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0428.N

* ÉTAT BELGE, Service public fédéral Défense,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,









* contre

* K. M.











I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 novembre2015 par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 13 mars 2017, le premier président a renvoyé la causedevant la troisième chambre.

Le conseiller Geert Jocq

ué a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, le de...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0428.N

* ÉTAT BELGE, Service public fédéral Défense,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* K. M.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 novembre2015 par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 13 mars 2017, le premier président a renvoyé la causedevant la troisième chambre.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, le demandeur présente un moyen.

III. Les faits

Il ressort de l'arrêt que:

- en 2009, le défendeur faisait partie d'une mission de l'armée belge auKosovo en tant que membre d'une unité paracommando ;

- le 4 juillet 2009, se produisirent certains faits qui justifièrent lerenvoi du défendeur en Belgique par le chef de corps ;

- le 6 juillet 2009, le défendeur a été renvoyé de la mission ensuited'une mesure d'ordre ;

- le chef de corps a indiqué dans une annexe à un courriel du 6 juillet2009 qu'en raison de la gravité des faits, il entendait faireimmédiatement rapatrier le défendeur et laisser se dérouler la procédurepénale en Belgique ;

- le défendeur demande réparation pour le dommage matériel et moral qu'ilaurait subi en raison de la mesure d'ordre, selon lui, illégale.

IV. La décision de la Cour

1. Il incombe au demandeur en réparation d'établir l'existence d'un liende causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est réalisé. Ce liensuppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'ils'est réalisé. Par conséquent, il n'y a pas de lien de causalité lorsquele dommage se serait également produit si le défendeur, à qui lecomportement fautif est imputé, avait correctement agi.

Le juge doit ainsi déterminer ce que le défendeur en réparation aurait dûfaire pour agir sans faute. Il doit faire abstraction de l'élément fautifdans l'historique du sinistre, sans en modifier les autres circonstances,et vérifier si le dommage se serait également produit dans ce cas.

2. Le juge d'appel a constaté et considéré que :

- selon une note de service interne, une mesure d'ordre de renvoi ne peutêtre infligée à une personne qu'« en cas de comportement perturbateursusceptible de nuire au bon fonctionnement du service ou de représenter unrisque important pour le déroulement des opérations » et cette noteprévoit également que : « Afin d'assurer la transparence souhaitable et lesuivi du renvoi des opérations par mesure d'ordre, celle-ci doit toujoursfaire l'objet d'une motivation claire (…). Le chef de corps apprécie lanécessité d'appliquer la procédure de renvoi avec retrait des opérationsaprès avoir entendu les parties (…) »;

- il n'y a pas de décision de renvoi du défendeur, motivée selon le vœu dela note de service ;

- il n'est pas davantage établi que le défendeur a été entendu et qu'illui a été donné connaissance du contenu d'une décision prise quant à unemesure d'ordre ;

- la preuve a été faite d'une faute imputable au demandeur, en ce que lamesure d'ordre a manifestement été prise en violation des règles quis'imposaient au chef de corps ;

- le retour prématuré du défendeur ne trouve pas d'autre cause que sonrenvoi illégal ;

- à défaut d'une décision prise en conformité avec la note de service, ledéfendeur, qui ne pouvait être renvoyé durant la période considérée,aurait dû rester au Kosovo jusqu'à la fin de la mission de son unité dansles forces armées.

3. Le juge, qui a conclu à l'existence d'un lien de causalité entre lafaute commise par le demandeur et le dommage subi par le défendeur, sansvérifier si le défendeur aurait été renvoyé du Kosovo s'il avait étéentendu et si la décision avait été motivée comme prévu, le juge d'appeln'a pas légalement justifié sa décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président desection Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué etKoenraad Moens, et prononcé en audience publique du douze juin deux milledix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocatgénéral Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van deSijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

12 JUIN 2017 C.16.0428.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0428.N
Date de la décision : 12/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-12;c.16.0428.n ?
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