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09/06/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0382.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2017, C.16.0382.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0382.N

* M. S.,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

* contre









* M. R.,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.











I. La procédure devant la Cour

VIII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11janvier 2016 par la cour d'appel d'Anvers.

IX. Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

X. L'avocat général Ria Mortier a conc

lu.

II. Le moyen de cassation

XI. Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt encopie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

XII. 







III. Les faits

* Les...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0382.N

* M. S.,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* M. R.,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

VIII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11janvier 2016 par la cour d'appel d'Anvers.

IX. Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

X. L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

XI. Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt encopie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

XII. 

III. Les faits

* Les faits suivants ressortent de l'arrêtattaqué :

XIII. - la demanderesse et le défendeur ont cohabitépendant trois ans dans la maison de celui-ci ;

XIV. - au cours de cette période, la demanderesse a reçu unchèque de 120.000 euros qu'elle a fait encaisser surun compte d'épargne appartenant au défendeur ;

XV. - pendant des années, le défendeur a utilisé cettesomme pour effectuer des travaux à son habitation ;

XVI. - à la fin de leur relation, la demanderesse a quittéla maison et a réclamé le remboursement de cettesomme ;

XVII. - la demanderesse fonde son action, en ordreprincipal, sur le dépôt nécessaire visé à l'article1949 du Code civil, ensuite, sur le dépôt volontaire,sur le mandat, sur la gestion d'affaires et, enfin,sur l'enrichissement sans cause.

XVIII. 

XIX. IV. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu du principe général du droit de l'enrichissementsans cause, un transfert de richesse peut être annulélorsqu'il n'est pas juridiquement justifié.

* 2. Le principe du caractère subsidiaire del'action fondée sur l'enrichissement sans causeempêche que cette action soit admise lorsque ledemandeur dispose d'une autre action qu'il alaissé dépérir. L'action fondée surl'enrichissement sans cause ne peut, dès lors,pas être accueillie lorsqu'elle a pour butd'éviter un empêchement légal résultant d'uneaction dont le demandeur disposait. Le caractèresubsidiaire n'empêche toutefois pas que ledemandeur fonde, en ordre principal, son actionsur un ou plusieurs autres fondements et, enordre subsidiaire, sur l'enrichissement sanscause au cas où le juge considérerait que lespremiers fondements sont en réalité inexistants.

* 3. Les juges d'appel ont considéré que :

* - l'action de la demanderesse basée sur le dépôtnécessaire n'est pas fondée dès lors que la nécessitén'est ni établie ni rendue plausible ;

* - l'existence d'un dépôt volontaire n'est pas davantageétablie et aucun document ni aucun fait ne le rendentplausible ;

* - aucune pièce ni aucun fait n'indiquent l'existenced'un mandat et l'allégation de la demanderesse suivantlaquelle elle a chargé le défendeur de conserver lasomme de 120.000 euros ne supposerait pas l'existenced'un mandat mais d'un contrat de dépôt, dont il a déjàété décidé qu'il n'est pas établi ;

* - la demanderesse a fait encaisser en touteconnaissance de cause et volontairement la somme de120.000 euros sur le compte d'épargne du défendeur, desorte qu'il ne peut pas davantage être question degestion d'affaires.

* 4. En considérant que ni le dépôt ni le mandat ne sontplausibles et que les conditions d'application de lagestion d'affaires ne sont pas remplies, tout enrejetant l'action de la demanderesse fondée surl'enrichissement sans cause en raison du caractèresubsidiaire de cette action, les juges d'appel ontviolé le principe général du droit de l'enrichissementsans cause.

* Le moyen, en cette branche, est fondé.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il dit l'appelrecevable ;

* Ordonne que mention du présent arrêt sera fait en margede l'arrêt partiellement cassé ;

* Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-cipar le juge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appelde Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, àBruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix,président, le président de section Alain Smetryns, lesconseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Ilse Couwenberg,et prononcé en audience publique du neuf juin deux milledix-sept par le président de section Eric Dirix, en présencede l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de sectionChristian Storck et transcrite avec l'assistance du greffierPatricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Requête

9 JUIN 2017 C.16.0382.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0382.N
Date de la décision : 09/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-09;c.16.0382.n ?
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