La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0372.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2017, C.16.0372.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.16.0372.N

1. H. S.,

2. W. W.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS, a.s.b.l.,

et consorts.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 parla cour d'appel d'Anvers.

L'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions écrites le 20 avril2017.



Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.r>
II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, les demandeurs présentent deux moy...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.16.0372.N

1. H. S.,

2. W. W.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS, a.s.b.l.,

et consorts.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 parla cour d'appel d'Anvers.

L'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions écrites le 20 avril2017.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 1629 du Code judiciaire, l'huissier de justiceadresse le projet de répartition aux créanciers (alinéa 2), qui peuventfaire un contredit dans les quinze jours, soit par exploit d'huissiersignifié à l'huissier de justice instrumentant, soit par déclarationdevant celui-ci (alinéa 3).

2. Cette disposition n'exclut pas que le contredit puisse être faitvalablement d'une manière différente si elle présente les garantiesnécessaires de la sécurité juridique.

3. Les juges d'appel ont constaté que les créanciers ont fait le contrediten remettant une lettre ordinaire à l'étude de l'huissier de justice sansdemander à faire une déclaration devant celui-ci, qu'une contestation aété soulevée à l'audience à propos des copies des lettres, « ce qui a étéconsidéré comme étant suspect », et qu'il existe un doute quant au momentoù les membres du personnel de l'étude de l'huissier de justice ont accuséla réception de ces lettres. Ils en ont déduit que les défendeurs ontallégué à juste titre que ce mode de contredit « offre trop peu degaranties ».

4. Les juges d'appel, qui, pour ces motifs, ont rejeté le contredit desdemandeurs, ont légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

(…)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président desection Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman etIlse Couwenberg, et prononcé en audience publique du neuf juin deux milledix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocatgénéral Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Requête

9 JUIN 2017 C.16.0372.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0372.N
Date de la décision : 09/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-09;c.16.0372.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award