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09/06/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0339.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2017, C.16.0339.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0339.N

* A. U. S. W.,

* Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,









* contre

RÉGION FLAMANDE, représentée par le Gouvernement flamand, en la personnedu ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat

général Ria Mortier a déposé des conclusions le 21 mars 2017.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu....

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0339.N

* A. U. S. W.,

* Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

* contre

RÉGION FLAMANDE, représentée par le Gouvernement flamand, en la personnedu ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 21 mars 2017.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 1017, alinéa 1^er, du Code judiciaire dispose que toutjugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépenscontre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'endisposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le caséchéant, le jugement décrète.

En vertu de l'article 1018 du Code judiciaire, les dépens comprennentnotamment  6° l'indemnité de procédure visée à l'article 1022.

Selon l'article 1022, alinéa 1^er, du Code judiciaire, l'indemnité deprocédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honorairesd'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

2. L'article 827, alinéa 1^er, du Code judiciaire, qui est une loispéciale au sens de l'article 1017, alinéa 1^er, du Code judiciaire,dispose que tout désistement emporte soumission de payer les dépens, aupaiement desquels la partie qui se désiste est contrainte, sur simpleordonnance du président, mise au bas de la taxe, parties présentes ouappelées par le greffier.

3. Il suit de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de désistementd'instance, la partie qui se désiste doit être condamnée aux dépens et queces dépens comprennent l'indemnité de procédure au profit de la partieadverse.

4. Le moyen, qui soutient que les dépens visés à l'article 827, alinéa1^er, du Code judiciaire ne comprennent pas l'indemnité de procédure viséeaux articles 1018, 6°, et 1022 du Code judiciaire ou que le juge est, àtout le moins, tenu d'examiner in concreto si la partie qui se désistepeut être considérée comme la partie qui a succombé, repose sur unsoutènement juridique inexact, partant, manque en droit.

Sur le second moyen :

Quant à la seconde branche :

 1. En vertu de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 octobre2007 fixant le tarif des indemnités de procédure, le montant d'unedemande évaluable en argent est fixé conformément aux articles 557à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs à la détermination de lacompétence et du ressort.

En vertu de l'article 2, alinéa 1^er, de cet arrêté royal, le montant debase de l'indemnité de procédure pour des demandes évaluables en argent de10.000,01 euros à 20.000 euros, s'élève, après une seconde indexation envertu de l'article 8 dudit arrêté, à 1.210 euros.

6. Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que lademande de la demanderesse en degré d'appel portait sur l'indemnité deprocédure de 11.000 euros au paiement de laquelle elle avait été condamnéepar le premier juge.

La demande en degré d'appel concernait ainsi une demande évaluable enargent, pour laquelle le montant de base s'élève à 1.210 eurosconformément à l'article 2 de l'arrêté royal précité du 26 avril 2007.

7. En condamnant, après le rejet de l'appel, la demanderesse au paiementd'un montant de base de 1.320 euros pour la procédure en degré d'appel,les juges d'appel ont violé les dispositions légales précitées.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les dépens :

8. Lorsque la cassation est prononcée sans renvoi, la Cour statue sur lesdépens en vertu de l'article 1111, dernier alinéa, du Code judiciaire.

Par ces motifs

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il accorde à la défenderesse plus de1.210 euros à titre d'indemnité de procédure pour la procédure en degréd'appel.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé.

Dit n'y avoir lieu à renvoi de la cause devant une autre cour d'appel.

Condamne la demanderesse et la défenderesse chacune à la moitié des dépensde la procédure en cassation.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président desection Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman etIlse Couwenberg, et prononcé en audience publique du neuf juin deux milledix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocatgénéral Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

9 JUIN 2017 C.16.0339.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0339.N
Date de la décision : 09/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-09;c.16.0339.n ?
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