Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0313.F
I. F. A., agissant en nom personnel et en qualité d'administratricelégale des biens de ses enfants mineurs M. et E. P.r,
partie civile,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,
II. 1. F. A., agissant en nom personnel et en qualité d'administratricelégale des biens de son enfant mineur E. P.,
2. P. M.,
parties civiles,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,
les pourvois contre
F. P.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. la procédure devant la cour
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 20 novembre 2013 parle tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne, statuant en degré d'appel.
Les demanderesses invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. la décision de la cour
A. Sur le pourvoi formé le 23 janvier 2017 :
Les demanderesses se désistent, sans acquiescement, de ce pourvoi.
B. Sur les pourvois formés le 9 février 2017 :
Les demanderesses se désistent de leur pourvoi au motif que la décisionn'est pas définitive en tant qu'elle leur donne acte de leurs réserves surle plan fiscal et remet la cause sine die à cet égard.
Il n'y a pas lieu de décréter ce désistement qui est entaché d'erreur dèslors que le tribunal a statué définitivement sur tout ce qui faisaitl'objet des demandes portées devant lui.
Sur le premier moyen :
Le moyen fait grief au jugement d'écarter la méthode de capitalisationpréconisée par la première demanderesse et de fixer ex æquo et bono lemontant du dommage ménager permanent qu'elle subit.
Pour évaluer en équité un dommage permanent, le juge doit indiquer laraison pour laquelle la méthode de capitalisation invoquée par la victimene peut être admise et constater qu'il est impossible de déterminerautrement ledit dommage.
Concernant le préjudice ménager permanent, le jugement rejette lacapitalisation aux motifs que cette méthode ne tient pas compte de façonconcrète de l'évolution de la composition du ménage de la demanderesse, secontentant d'un calcul sur la base d'un forfait généralement alloué pourun ménage avec deux enfants.
Le tribunal précise que le travail ménager de la première demanderessesera appelé à varier de manière significative dans le temps dès lors,d'une part, qu'en grandissant, ses deux filles participeront plusactivement aux tâches ménagères et, d'autre part, que lorsqu'elles serontautonomes, elles vivront en dehors du ménage de leur mère, ceci durant untemps plus long que celui durant lequel elles y auront vécu.
Le jugement décide enfin qu'à défaut pour la première demanderesse dedémontrer le caractère récurrent et linéaire de son dommage ménager,fût-ce par périodes successives, le choix de la méthode de capitalisation,sur la base d'un forfait constant, conduirait à lui accorder une part dedédommagement qui n'est pas démontrée et que c'est donc un autre forfait,limité au préjudice considéré comme certain, qui doit être choisi.
En considérant que le préjudice ménager est appelé à se réduire de manièresignificative en raison d'une part, de la participation croissante desfilles de la première demanderesse aux activités ménagères et, d'autrepart, de leur départ futur du foyer, les juges d'appel ont donné lesraisons pour lesquelles le mode de réparation proposé ne pouvait êtreadmis.
Dès lors que le juge reste libre de considérer que le dommage ne présentepas la constance justifiant sa capitalisation, le tribunal a, sur lefondement des éléments concrets qui lui étaient soumis, décidé d'arbitreren équité le montant du préjudice précité sans violer les articles 1382 et1383 du Code civil.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
La première demanderesse fait grief aux juges d'appel d'avoir rejeté lademande de réparation d'un préjudice post-lucratif sans répondre à sesconclusions dans lesquelles elle faisait valoir que ce dommage comprenaitégalement la perte de la part de la pension de son époux décédé dont elleaurait retiré un avantage.
En se limitant, pour rejeter cette demande, à énoncer que les activitéstelles que mentionnées dans les conclusions, en l'espèce le bricolage, lejardinage et la coupe de bois, relèvent du préjudice ménager déjàindemnisé, les juges d'appel n'ont pas répondu auxdites conclusions.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi formé le 23 janvier 2017 ;
Casse le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande d'indemnisationdu préjudice post-lucratif ;
Rejette les pourvois formés le 9 février 2017 pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;
Condamne A. F. aux frais du premier pourvoi et chacune des demanderesses àun tiers des frais du second ;
Réserve le tiers restant pour qu'il soit statué sur celui-ci par lajuridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège,siégeant en degré d'appel.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de neuf cent huit euros dont I)sur le pourvoi d'A. F. : cent vingt-cinq euros vingt-quatre centimes duset trente-cinq euros payés par cette demanderesse et II) sur les pourvoisd'A. F. et de M. P. : cent vingt-cinq euros vingt-quatre centimes dus etsix cent vingt-deux euros cinquante-deux centimes payés par cesdemanderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe,Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, etprononcé en audience publique du sept juin deux mille dix-sept par lechevalier Jean de Codt, premier président, en présence de DamienVandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.
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| T. Fenaux | F. Lugentz | E. de Formanoir |
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| F. Roggen | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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7 JUIN 2017 P.17.0313.F/5