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07/06/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0220.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2017, P.17.0220.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0220.F

T. A.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Alain Franken, avocat au barreau de Liège.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 novembre 2016 par letribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat généra

l Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la C...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0220.F

T. A.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Alain Franken, avocat au barreau de Liège.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 novembre 2016 par letribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen faitgrief au jugement de ne pas répondre aux conclusions d'appel énonçant que,devant le premier juge, les débats ont porté sur la mention dans ledossier répressif d'une personne étrangère aux faits reprochés audemandeur et qu'il a été établi que cette mention résultait d'un dossiertype constitué en vue de la production de l'arrêté du bourgmestre limitantla vitesse à 50 km/h.

Le juge n'est tenu de répondre qu'aux véritables moyens, c'est-à-dire àl'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte ou d'un texte d'où, parun raisonnement juridique, elle prétend déduire le bien-fondé d'unedemande, d'une défense ou d'une exception.

Il ressort des conclusions d'appel du demandeur qu'à titre principal,celui-ci a contesté la validité de la mesure de la vitesse prise par leradar, qu'à titre subsidiaire, il a fait valoir que son aveu étaitinopérant et qu'enfin, il a invoqué des circonstances atténuantes.

Il ressort de ces conclusions que le demandeur n'a tiré aucune conséquencejuridique des énonciations reprises au moyen.

Le tribunal n'avait dès lors pas à y répondre.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à sesconclusions faisant valoir, en substance, que la simple affirmation duverbalisant ne suffit pas à établir que l'appareil a été correctementcontrôlé lors de son installation, dès lors que la règlementation prévoitqu'il doit exister une trace écrite de ce contrôle. Le demandeur aégalement soutenu que le verbalisant, en déclarant avoir « vérifié »l'appareil, pourrait avoir confondu la notion de vérification périodiquede l'appareil par l'organisme agréé et celle du contrôle du fonctionnementde l'appareil selon les instructions du manuel d'utilisation etd'installation.

Les juges d'appel ont considéré qu'il apparaissait du contenu duprocès-verbal subséquent rédigé le 10 mai 2016, qu'au moment du contrôlede vitesse, le radar concerné était couvert par un certificat devérification délivré par l'organisme pour la métrologie légale et que leverbalisant a précisé dans ce procès-verbal que l'appareil avait été placéle jour du contrôle et « vérifié selon les instructions du mode d'emploilors du placement ».

Ainsi, le jugement constate que le verbalisant déclare, d'une part, quel'appareil a été soumis à la vérification périodique de l'organisme devérification et, d'autre part, que les instructions du mode d'emploi ontété respectées lors de l'installation de l'appareil.

Les juges d'appel ont également considéré qu'ils n'avaient aucune raisonde mettre en doute les constatations policières en l'espèce, d'autant,selon eux, que le demandeur avait reconnu, dans son formulaire de réponsecomme dans le courrier y annexé, qu'il roulait en excès de vitesse.

Par ces considérations, les juges d'appel ont apprécié la valeur probantedes déclarations distinctes du verbalisant relatives, d'une part, à lavérification et, d'autre part, à l'installation de l'instrument de mesurede la vitesse et, par une appréciation contraire à celle du demandeur, ontdécidé qu'elles emportaient leur conviction quant à la réalité des faitsqu'elles constatent.

Ainsi, le jugement répond à la défense du demandeur et motiverégulièrement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 62 de la loi relative à lapolice de la circulation routière et de la méconnaissance du principegénéral du droit relatif à la stricte interprétation de la loi pénale.

Le jugement considère que, d'après l'article 62 susdit, la véracité desconstatations matérielles régulières faites personnellement par les agentsverbalisants, dans les limites de leur mission légale, doit être présuméeaussi longtemps que la partie intéressée n'en démontre pas la fausseté.

Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir étendu, par cetteconsidération, la valeur probante spéciale que l'article 62 attribue à laconstatation de l'infraction, aux constatations relatives au respect desmodalités de vérification et d'installation de l'instrument de mesure dela vitesse, sans vérifier si, en l'espèce, ces modalités ont étérespectées.

Les constatations par l'agent verbalisant que l'instrument de mesure de lavitesse a été vérifié et qu'il a été installé conformément auxinstructions du manuel d'utilisation et d'installation, relèvent desconstatations matérielles faites par l'agent verbalisant. Si elles sontconsignées dans un procès-verbal dont la copie est adressée aucontrevenant dans un délai de quatorze jours à compter de la date de laconstatation de l'infraction, ces constatations bénéficient de la forceprobante prévue par l'article 62.

Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Il ressort du jugement que l'excès de vitesse a été constaté le 16 janvier2015 et que les constatations que les juges d'appel ont prises enconsidération relativement à la vérification de l'instrument de mesure dela vitesse et au respect des instructions du mode d'emploi lors duplacement de l'appareil, ont été consignées dans un procès-verbalsubséquent établi le 10 mai 2016.

Les constatations du procès-verbal du 10 mai 2016 sont dès lors dépourvuesde la valeur probante spéciale prévue par l'article 62 précité. Toutefois,cette circonstance ne signifie pas que ces éléments ont perdu toute valeurprobante. Le juge peut en tenir compte à titre de simple renseignement.

Le tribunal n'a pas fondé sa décision de dire établie la préventiond'excès de vitesse seulement sur la considération critiquée au moyen.

Les juges d'appel ont également considéré qu'ils n'avaient aucune raisonde mettre en doute les constatations policières, que le demandeur avaitreconnu avoir roulé en excès de vitesse et que pour les raisonsmentionnées au jugement, le demandeur ne pouvait être suivi dans la remiseen cause a posteriori de son aveu.

Par ces considérations, qui n'attribuent pas aux constatations consignéesdans le procès-verbal la valeur probante spéciale prévue par ladisposition précitée, les juges d'appel ont légalement justifié leurdécision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen :

Le moyen soutient qu'en l'absence de preuve au dossier répressif del'obtention par la police de l'autorisation préalable du comité sectorielpour accéder aux données visées à l'article 18 de la loi du 19 mai 2010portant création de la Banque-Carrefour des véhicules, le jugement n'estpas légalement justifié.

Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que ledemandeur ait invoqué le moyen devant les juges d'appel.

Invoqué pour la première fois devant la cour et nécessitant, pour sonexamen, une vérification des éléments de fait pour laquelle la Cour estsans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Sur le moyen pris, d'office, de la méconnaissance de l'effet relatif del'opposition déduit de l'article 187 du Code d'instruction criminelle :

Statuant sur l'appel du ministère public et du prévenu contre le jugementrendu sur l'opposition du prévenu, le juge d'appel ne peut aggraver sasituation telle qu'elle résulte du jugement rendu par défaut lorsque cettedécision n'a pas été frappée d'appel par le ministère public.

Par jugement rendu par défaut le 7 janvier 2016, le tribunal de police acondamné le demandeur à une peine d'amende de 40 euros majorée de 50décimes et portée à 240 euros, a dit qu'il sera sursis à l'exécution de lacondamnation pendant trois ans en ce qui concerne une partie de l'amende,soit 15 euros, majorée de 50 décimes et portée à 90 euros, et a prononcécontre le demandeur une déchéance du droit de conduire d'une durée de 10jours.

Le 9 juin 2016, sur opposition du demandeur, le tribunal de police aprononcé les mêmes peines et le tribunal correctionnel, statuant sur lesappels du prévenu et du ministère public contre cette décision, a confirméle jugement entrepris en toutes ses dispositions sous les seulesémendations que le sursis partiel assortissant la peine d'amende estsupprimé et que la condamnation aux frais est ramenée à 50 euros.

Dès lors que le ministère public n'avait pas interjeté appel du jugementrendu par défaut, qui condamnait le demandeur à la peine d'amende assortied'un sursis partiel, l'effet relatif de l'opposition empêchait le tribunalcorrectionnel d'aggraver la situation du demandeur en supprimant lesursis.

En règle, l'illégalité entachant la décision relative au sursis, mesurequi affecte l'exécution de la peine principale, entraîne l'annulation desdécisions qui déterminent le choix et le degré des peines, en raison dulien existant entre le taux de la peine et ladite mesure.

La déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, lacondamnation sera limitée aux seules peines prononcées.

Le contrôle d'office

Sauf l'illégalité à censurer ci-après, les formalités substantielles ouprescrites à peine de nullité ont été observées et la décision estconforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué sauf en tant qu'il déclare la préventionétablie ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;

Condamne le demandeur à la moitié des frais et réserve l'autre moitié pourqu'il soit statué sur celle-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège,statuant en degré d'appel.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe,Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, etprononcé en audience publique du sept juin deux mille dix-sept par lechevalier Jean de Codt, premier président, en présence de DamienVandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

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| T. Fenaux | F. Lugentz | E. de Formanoir |
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| F. Roggen | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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7 JUIN 2017 P.17.0220.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0220.F
Date de la décision : 07/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-07;p.17.0220.f ?
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