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07/06/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0701.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2017, P.16.0701.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.0701.F

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du receveur du bureau de recettes de la TVA de Mons,

partie civile,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67,où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseil MaîtreChristophe Taquin, avocat au barreau de Mons,

contre

1. EL M. M.

2. M. J-P.

prévenus,
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br>3. G. B.

4. R. J.

5. R. M.

parties citées en qualité d'héritiers d'A. R., prévenu,

défendeurs en cassation,

en présence d...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.0701.F

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du receveur du bureau de recettes de la TVA de Mons,

partie civile,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67,où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseil MaîtreChristophe Taquin, avocat au barreau de Mons,

contre

1. EL M. M.

2. M. J-P.

prévenus,

3. G. B.

4. R. J.

5. R. M.

parties citées en qualité d'héritiers d'A. R., prévenu,

défendeurs en cassation,

en présence de

Maître Eric DENIS, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillitede la société anonyme Société d'Électricité Industrielle et Tertiaire,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de Dorlodot, 21,

partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 mai 2016 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffele 31 mai 2017.

A l'audience du 7 juin 2017, le conseiller Eric de Formanoir a faitrapport et l'avocat général précité a conclu.

II. la décision de la cour

 A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action civile exercée par le demandeur contre B. G., J. R. et M.R. :

Sur le moyen :

Quant aux deux branches réunies :

L'arrêt décide que l'action civile exercée contre les héritiers d'unprévenu décédé avant jugement est irrecevable parce qu'il est impossiblede lui imputer une infraction, fondement de l'obligation de réparer, sansméconnaître la présomption d'innocence garantie par l'article 6.2 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales.

Pris de la violation de cette disposition et de l'article 20, alinéa 3, dela loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code deprocédure pénale, le moyen fait valoir, en substance, que le jugement del'action civile n'implique pas nécessairement l'établissement d'uneculpabilité pénale dans le chef du défunt et que le décès du prévenu encours d'instance ne fait pas obstacle à la poursuite, contre leshéritiers, de l'action civile portée devant la juridiction pénale.

En cas de décès du prévenu avant que sa responsabilité pénale ait étéétablie, il appartient au juge répressif saisi de l'action civile derechercher, non pas si le défunt s'est rendu coupable de l'infraction,mais si son comportement, tel qu'il apparaît des faits visés par lapoursuite, a constitué une faute en relation causale avec le dommageallégué par la partie civile.

En décidant que le jugement de cette action civile méconnaîtrait laprésomption d'innocence parce qu'il suppose l'affirmation de laculpabilité pénale du prévenu décédé, l'arrêt viole les dispositionsinvoquées par le demandeur.

Le moyen est fondé.

 B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action civile exercée par le demandeur contre M. El M. :

Il n'apparaît pas de la procédure que le pourvoi ait été signifié à lapartie contre laquelle il est dirigé.

Le pourvoi est irrecevable.

 C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action civile exercée par le demandeur contre J-P. M. :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

 D. En tant que le demandeur a fait signifier son pourvoi à Maître EricDenis qualitate qua :

Le demandeur a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la partiequ'il a appelée devant la Cour à cette fin.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile exercée parle demandeur contre B. G., J. R. et M. R. ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux deux cinquièmes des frais de son pourvoi etréserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridictionde renvoi ;

Déclare l'arrêt commun à Maître Eric Denis, avocat, agissant en qualité decurateur à la faillite de la société anonyme Société d'ElectricitéIndustrielle et Tertiaire ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille deux cent cinq euroscinq centimes dont deux cent quinze euros nonante-neuf centimes dus etneuf cent quatre-vingt-neuf euros six centimes payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe,Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, etprononcé en audience publique du sept juin deux mille dix-sept par lechevalier Jean de Codt, premier président, en présence de DamienVandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

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| T. Fenaux | F. Lugentz | E. de Formanoir |
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| F. Roggen | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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7 JUIN 2017 P.16.0701.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0701.F
Date de la décision : 07/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-07;p.16.0701.f ?
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