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06/06/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0715.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 juin 2017, P.16.0715.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0715.N

1. W. Y.,

2. A. Z.,

3. W. M. C.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

E. L.,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 mai 2016 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
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L'avocat général Marc Timperman a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

(…)



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Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0715.N

1. W. Y.,

2. A. Z.,

3. W. M. C.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

E. L.,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 mai 2016 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

(…)

Quant à la seconde branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 492bis duCode pénal : l'arrêt décide, à tort, que le transfert des fonds de lapersonne morale vers le compte personnel du second demandeur a portésignificativement préjudice aux intérêts patrimoniaux de cette société,consistant notamment à ne plus pouvoir payer la taxe due sur laplus-value ; au moment de ce transfert, la dette fiscale n'était pasencore certaine et liquide, de sorte qu'il n'était pas encore questiond'un quelconque préjudice à ce moment-là ; ainsi, les juges d'appel n'ontpas justifié légalement leur décision.

4. L'article 492bis du Code pénal punit les dirigeants de droit ou de faitdes sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans butlucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles,directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de lapersonne morale un usage qu'ils savaient significativement préjudiciableaux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ouassociés.

5. Pour apprécier si l'usage des biens ou du crédit de la personne moraleest significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux d'unepersonne morale, le juge peut tenir compte d'une dette fiscale certaine etliquide à ce moment, même si l'administration fiscale n'a pas encoreétabli formellement cette dette fiscale.

Dans la mesure où, en cette branche, il est déduit d'une autre prémissejuridique, le moyen manque en droit.

6. L'arrêt constate que :

- le 20 juillet 2005, ensuite d'un contrat de vente, la société privée àresponsabilité limitée China Invest avait une très importante dettefiscale certaine et liquide à régler dans le futur ;

- cette société disposait le 20 juillet 2005 de moyens propres suffisantspour honorer cette dette fiscale de 171.048,86 euros ;

- le 3 octobre 2005, le second demandeur a effectué un versement de172.400,00 euros du compte à vue de la société privée à responsabilitélimitée China Invest vers son compte personnel ;

- de ce fait, la société privée à responsabilité limitée China Invest aété réduite à une coquille virtuellement vide, qui n'était plus en mesurede payer la taxe sur la plus-value établie en 2006 ;

- sans le prélèvement de la quasi-totalité des liquidités de la sociétéprivée à responsabilité limitée China Invest, il y aurait eu suffisammentd'actif pour payer l'administration fiscale et cette personne moralen'aurait pas dû contracter un emprunt dont il était clair depuis le départqu'elle ne pourrait pas le rembourser elle-même.

Par ces motifs, l'arrêt justifie légalement la décision selon laquelle ila été significativement porté préjudice aux intérêts patrimoniaux de lasociété privée à responsabilité limitée China Invest par le retrait de sesliquidités au moment où il a été opéré.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

(…)

Quant à la quatrième branche :

13. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1289,1290 et 1293 du Code civil : pour déterminer l'indemnisation de ladéfenderesse, les juges d'appel n'ont, à tort, pas tenu compte desversements que la première demanderesse a effectué pour clôturer l'empruntcontracté par la société privée à responsabilité limitée China Invest envue de payer la taxe sur la plus-value dont elle était débitrice ; eneffet, la compensation a lieu de plein droit si les conditions légalesprévues à cet effet sont remplies pour ce faire.

14. L'article 1289 du Code civil dispose : « Lorsque deux personnes setrouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles unecompensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les casci-après exprimés. »

L'article 1290 du Code civil dispose : « La compensation s'opère de pleindroit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deuxdettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouventexister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. »

L'article 1293 du Code civil dispose : « La compensation a lieu, quellesque soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans lecas : 1° de la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire aété injustement dépouillé ; 2° de la demande en restitution d'un dépôt etdu prêt à usage ; 3° d'une dette qui a pour cause des aliments déclarésinsaisissables. »

15. La compensation légale qui opère de plein droit ne peut avoir lieuqu'entre dettes de deux personnes qui se trouvent créancière et débitricel'une envers l'autre et qui sont liées en leur nom propre. De plus, cesdettes réciproques doivent être quittes.

Dans la mesure où, en cette branche, il est déduit d'une autre prémissejuridique, le moyen manque en droit.

16. L'arrêt constate, d'une part, que la première demanderesse ne démontrepas qu'elle a effectué des paiements en son nom propre pour le compte dela société privée à responsabilité limitée China Invest et, d'autre part,qu'à défaut de déclaration d'une créance dans la faillite, la premièredemanderesse ne s'est pas manifestée en qualité de créancier de la sociétéprivée à responsabilité limitée China Invest. Les conditions d'applicationde la compensation légale ne sont, partant, pas remplies. Ainsi, l'arrêtjustifie légalement la décision de ne pas tenir compte des payementsprétendument effectués par la première demanderesse pour déterminerl'indemnisation de la défenderesse.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

17. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leurs pourvois.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, PeterHoet et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique dusix juin deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence del'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François StévenartMeeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

6 JUIN 2017 P.16.0715.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0715.N
Date de la décision : 06/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-06;p.16.0715.n ?
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