Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.16.0575.N
I. L. D.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Elke Carette, avocat au barreau de Bruges,
contre
E. D.,
partie civile,
défenderesse en cassation.
II. L. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Philip Traest, avocat au barreau d'Anvers,
contre
E. D., précitée,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. la procédure devant la cour
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 avril 2016 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II ne présente aucun moyen.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. la décision de la cour
(…)
Sur le moyen :
4. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 226,alinéa 2, du Code pénal et 1183, 11°, du Code judiciaire : l'arrêt décideque les préventions A.1, A.2 et A.3 sont établies ; l'inventairen'implique pas que tout mandataire, en tant qu'il devrait déjà avoir prêtéserment, doit expliquer toutes ses opérations et énoncer les opérationsqu'il a effectuées ; de plus, celles-ci n'ont aucun impact sur laconsistance de la masse dès lors que le mandataire est censé avoir agidans le cadre de son mandat ; les juges d'appel ont décidé que lademanderesse aurait, à tout le moins, dû mentionner qu'elle avaitconnaissance de tous les retraits de ce compte, alors qu'il s'est avéréqu'elle avait déjà mentionné avoir reçu 600.000 BEF ; les juges d'appelont tiré des faits constatés des conséquences sans lien avec ceux-ci ouqu'ils ne peuvent, à tout le moins, justifier ; en effet, la demanderessea démontré que diverses sommes ont été retirées en faveur de sa mère,qu'elle n'était pas toujours présente lors des visites à domicile etqu'elle n'était alors pas matériellement en possession des sommesd'argent.
5. Le détournement visé par l'article 1183, 11°, du Code judiciaire doits'entendre de tout acte ou de toute abstention tendant à la dissimulation,au préjudice de la masse, d'un bien faisant partie de celle-ci.
Est, par conséquent, coupable du chef de faux serment au sens de l'article226 du Code pénal, celui qui, lors de l'inventaire dressé dans le cadre durèglement et du partage de successions prête le serment prescrit àl'article 1183, 11°, du Code judiciaire et omet en outre de mentionnerqu'il avait connaissance de tous les retraits d'argent du compte destestateurs, de sorte qu'il peut en être tenu compte dans le règlement oule partage.
6. Le juge décide souverainement si l'inventaire dressé au moment de laprestation de serment comporte des éléments erronés ou incomplets. La Courvérifie seulement si le juge n'a pas tiré de ses constatations desconséquences sans lien avec celles-ci ou qu'elles ne peuvent justifier.
7. L'arrêt décide que :
- la demanderesse est responsable des retraits d'argent s'élevant à67.285,00 euros, 17.503,10 euros et à 21.159,83 des comptes de sa mère ;
- la demanderesse a non seulement agi hors du cadre des procurations surles comptes, mais il ressort également que, durant les périodesinfractionnelles, elle était la seule personne pleinement chargée de lagestion financière des comptes de sa mère ;
- la demanderesse aurait dû à tout le moins mentionner qu'elle avaitconnaissance de tous les retraits des comptes de sa mère, qui concernaientnécessairement les sommes totales par compte indiquées sous lespréventions, de sorte qu'il pouvait en être tenu compte dans le règlementet le partage des successions ;
- la demanderesse n'a pas sciemment omis d'en faire mention ;
- il est sans importance que la demanderesse, alors qu'elle retirait enplusieurs fois les sommes d'argent indiquées sous les préventions A.1, A.2et A.3, ait agi ou non avec une intention frauduleuse ;
- la demanderesse aurait en tout cas dû mentionner les retraits d'argentau plus tard dans ses déclarations sous serment faites à l'inventaire dèslors qu'ils pouvaient incontestablement avoir une influence sur laconsistance du patrimoine ;
- la demanderesse a agi sciemment et volontairement, c'est-à-direconsciemment et sans contrainte.
Par ces motifs, l'arrêt décide que l'inventaire comporte des élémentserronés ou incomplets et que les faits de faux serment faisant l'objet despréventions A.1, A.2 et A.3 sont, par conséquent, établis. Ainsi, l'arrêtne tire pas des constatations faites par les juges d'appel desconséquences sans lien avec celles-ci ou qu'elles ne sauraient justifier,mais la décision est régulièrement motivée et légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
8. Pour le surplus, le moyen critique l'appréciation des faits par l'arrêtou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle estsans compétence, et il est irrecevable.
Le contrôle d'office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, PeterHoet et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique dusix juin deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence del'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le premier président,
6 JUIN 2017 P.16.0575.N/1