La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2017 | BELGIQUE | N°P.15.0431.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 juin 2017, P.15.0431.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0431.N

B. D.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

contre

AXAM, société anonyme,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 février 2015 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait

rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

(…)



Quant à la troisième branche :

6. Le moye...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0431.N

B. D.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

contre

AXAM, société anonyme,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 février 2015 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

(…)

Quant à la troisième branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 203, § 4,du Code d'instruction criminelle : le juge d'appel décide, à tort,qu'ensuite du seul appel formé par la défenderesse contre toutes lesdispositions du jugement dont appel, il était lié par la décision dedéclarer établie la prévention A.3 qui n'a pas été entreprise au pénal, etil ne répond pas, également à tort, à la défense avancée par le demandeursur l'absence d'intention frauduleuse ; ensuite de l'appel incident formépar le demandeur contre sa condamnation à des dommages et intérêts fondéesur cette prévention, le juge d'appel était tenu d'examiner sil'infraction déclarée établie en première instance demeurait établie et sielle avait causé un dommage qui doit être réparé.

7. L'appel incident d'une partie intimée n'est que l'exercice du recoursqu'elle eût pu exercer par la voie d'un appel principal, dans le délai dela loi, contre la décision qui concerne les parties sur l'appel desquelleselle est intimée, dans la mesure où cette décision est rendue sur l'actioncivile.

8. Lorsqu'un prévenu ou une partie poursuivante n'interjette pas appel,dans le délai légal, d'un jugement rendu contradictoirement qui condamnece prévenu au pénal du chef d'une infraction, ledit jugement acquiertforce de chose jugée et il constate, par conséquent, que le prévenu acommis cette infraction et a, de ce fait, commis une faute au sens desarticles 1382 et 1383 du Code civil. L'appel formé par la partie civilecontre ledit jugement, qui ne peut concerner que la décision rendue surson action civile, confère au prévenu le droit de former un appel incidentcontre cette décision, en tant qu'elle le condamne à des dommages etintérêts. Cet appel incident permet, certes, au prévenu de contester quesa faute a causé un dommage à la partie civile, mais ne lui permet pas decontester encore l'existence même de l'infraction et donc de la faute.

Dans la mesure où il se fonde sur une autre prémisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

9. L'arrêt qui, par les motifs énoncés dans le moyen, en cette branche,déclare l'appel de la défenderesse irrecevable au pénal et statue dans lesens exposé ci-dessus, justifie légalement la décision et n'est pas tenude répondre à la défense sur l'intention frauduleuse vainement avancée parle demandeur.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(…)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

(…)

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, PeterHoet et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique dusix juin deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence del'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier président,

6 JUIN 2017 P.15.0431.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0431.N
Date de la décision : 06/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-06;p.15.0431.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award