Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.16.0402.F
CEP TRADE, societe cooperative à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Thuin (Ragnies), rue du Tambourin, 4,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,
contre
VENUS WIRE INDUSTRIES Pvt Ldt, societe de droit indien, dont le siege estetabli à Mumbai (Inde), Raghuvanshi Mill Compound , 19 SB Marg, LowerParel, faisant election de domicile en l'etude de l'huissier de justiceChristian Preaux, etablie à Thuin, dreve des Allies, 35,
defenderesse en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 janvier 2016par la cour d'appel de Bruxelles.
Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.
Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la deuxieme branche :
En vertu de l'article 867 du Code judiciaire, applicable aux faits,l'omission ou l'irregularite de la forme d'un acte, en ce compris lenon-respect des delais vises par la section dans laquelle figure cetarticle ou de la mention d'une formalite, ne peut entrainer la nullite,s'il est etabli par les pieces de la procedure que l'acte a realise le butque la loi lui assigne ou que la formalite non mentionnee a, en realite,ete remplie.
Le but que la loi attache à la signification de la citation consiste dansla communication de la citation à la partie citee en vue de lui permettred'exposer ses moyens de defense.
Il ressort des enonciations de l'arret que le siege social de ladefenderesse est etabli en Inde et que ce pays s'est oppose à lasignification par la voie postale prevue à l'article 10 de la Conventiondu 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification àl'etranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matiere civile oucommerciale.
D'une part, apres avoir enonce qu'il appartient à la demanderesse « deprouver la remise de l'acte [operant signification de la citationintroductive d'instance] par l'attestation d'execution de l'autoritecentrale [de ce pays] », l'arret constate qu'il resulte de l'attestationde la Haute Cour de Bombay du 6 septembre 2012 que, « selon le rapport del'huissier, le comptable executif et le directeur export de Venus WireIndustries Pvt Ltd ont refuse d'accepter la signification en declarant quele nom de la partie dont il est sujet est erronement mentionne sur lesdocuments à la place de leur nom correct qui est Venus Wire IndustriesLtd et ils les auraient acceptes apres cette correction. De ce fait, lasignification n'a pu etre effectuee sur la partie dont il est sujet » eten deduit qu'« ainsi donc la signification elle-meme n'est pasintervenue ».
D'autre part, il considere que, « meme à prendre en consideration lefait que le refus pour le destinataire [...] de la remise de l'acte nepeut lui permettre ensuite de soutenir qu'il ne lui a pas ete remis, ilfaut encore que soit prouvee la date de tentative de remise », qu'« or,il resulte de l'attestation ci-avant que cette tentative de significationn'a pas eu lieu et par aucun autre element de son dossier [lademanderesse] ne prouve à quelle date elle aurait soi-disant eu lieu »,qu'« il est donc aussi impossible de savoir si le delai de carence entrela date de la signification et la date d'introduction devant le tribunalsaisi a bien ete au minimum de celui prevu par l'article 707 du Codejudiciaire et/ou 15, alinea 2, [de la Convention de La Haye] » etqu'« ainsi qu'en dispose l'article 710 du meme code, ces delais sontprescrits à peine de nullite ».
L'arret, qui en deduit que « les formalites relatives tant à la formequ'au delai de citation n'ont pas ete respectees » sans examiner si,nonobstant ces irregularites, le but que la loi attache à lasignification de la citation a ete atteint, alors que la demanderessesoutenait que « [la defenderesse] a comparu à l'audience d'introductionainsi qu'à toutes les autres audiences de remise », ne justifie paslegalement sa decision de declarer nulle la citation introductived'instance.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers MichelLemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, etprononce en audience publique du premier juin deux mille dix-sept par lepresident de section Albert Fettweis, en presence du premier avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | A. Jacquemin | S. Geubel |
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| M.-Cl. Ernotte | M. Lemal | A. Fettweis |
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Requete
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1er JUIN 2017 C.16.0402.F/4
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