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31/05/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0388.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mai 2017, P.17.0388.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0388.F

D.C. J., S., M., interné, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Sophie Keytsman, avocat au barreau deTurnhout, et Peter Verpoorten, avocat aux barreaux de Turnhout et duLimbourg,

contre

M.M., partie civile,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre les arrêts interlocutoires rendus les 14juillet, 24 octobre et 6 décembre 2016, ainsi que contre un arrêt rendu le13 mars 2017 par la cour d'appel de Liè

ge, chambre des mises enaccusation.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie c...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0388.F

D.C. J., S., M., interné, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Sophie Keytsman, avocat au barreau deTurnhout, et Peter Verpoorten, avocat aux barreaux de Turnhout et duLimbourg,

contre

M.M., partie civile,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre les arrêts interlocutoires rendus les 14juillet, 24 octobre et 6 décembre 2016, ainsi que contre un arrêt rendu le13 mars 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises enaccusation.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Quant à la première branche :

Le demandeur fait grief aux arrêts du 14 juillet 2016 et du 6 décembre2016 d'ordonner des expertises dans le domaine psychologique etpsychiatrique en violation des règles contenues dans le code dedéontologie médicale, en ce que les juges d'appel ont prévu lapossibilité, en cas de nouveau refus du demandeur de se soumettre àl'expertise, de mener celle-ci sans le rencontrer, sur la base des piècesmédicales figurant au dossier et des éléments recueillis durant l'enquête.Ce faisant, ils auraient permis la réalisation d'expertises médicalesirrégulières et auraient agi d'une manière partiale.

Le juge n'est pas tenu par les règles contenues dans le code dedéontologie médicale, lequel n'a pas force de loi, n'ayant pas été renduobligatoire, et la circonstance que certaines modalités de l'expertisequ'il ordonne puissent, le cas échéant, contrevenir à ce code n'est pas denature, en elle-même, à faire douter de son impartialité.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Selon l'article 9, §§ 1^er et 2, de la loi du 5 mai 2014 relative àl'internement, entrée en vigueur le 1^er octobre 2016, les juridictionsd'instruction peuvent ordonner l'internement d'une personne qui a commisun crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physiqueou psychique de tiers aux conditions qu'édicte la loi. À cette fin, lejuge prend sa décision après qu'a été effectuée l'expertise psychiatriquemédico légale visée à l'article 5 de la loi, ou après l'actualisationd'une expertise antérieure.

L'accomplissement préalable de cette expertise étant une condition imposéepar la loi, le juge est autorisé à envisager l'hypothèse du refus duprévenu de rencontrer l'expert et de se soumettre à l'examen médical qu'ilordonne, en prévoyant par exemple que, face à une telle situation, l'hommede l'art devra accomplir sa mission en ayant égard aux éléments, médicauxou non, reposant au dossier de la procédure.

À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Selon le demandeur, les juges d'appel ont révélé leur manqued'impartialité en statuant en l'absence d'un rapport accompli à la suited'une expertise psychiatrique médico légale objective et sans qu'il soitétabli que son état mental, au moment de leur décision, justifiait del'interner.

Mais, d'une part, pour les motifs indiqués en réponse à la premièrebranche, le rapport d'expertise médico légale dont disposaient les jugesd'appel, exécuté conformément à leurs réquisitions, était régulier.

D'autre part, après avoir décidé de ne pas donner à l'avis des conseilstechniques du demandeur le crédit que celui-ci lui prêtait et après avoirmotivé cette décision, les juges d'appel ont relevé un faisceau d'élémentspermettant de considérer que le demandeur se trouvait toujours atteintd'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité dediscernement ou de contrôle de ses actes. Ils ont ainsi eu respectivementégard à l'avis de l'expert judiciaire D., selon lequel le demandeursouffrait toujours du trouble mental, même amoindri, diagnostiquéprécédemment, à l'avis du psychologue P., qui avait abouti le 8 octobre2015 à la même conclusion, et à l'ensemble des éléments contenus dans ledossier répressif.

Ainsi, ils ont légalement justifié leur décision d'interner le demandeur.

Quant à la troisième branche :

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir fait preuve de partialitéen refusant de faire droit à sa demande d'ordonner la publicité desdébats, en violation des articles 148 de la Constitution et 6.1 de laConvention. Il leur appartenait de refuser d'appliquer la loi belge quiméconnaît ces dispositions.

L'article 148, alinéa 1^er, de la Constitution dispose : « Les audiencesdes tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soitdangereuse pour l'ordre ou les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal ledéclare par un jugement ».

L'article 6.1 de la Convention dispose : « Toute personne a droit à ce quesa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délairaisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,qui décidera […] du bien-fondé de toute accusation en matière pénaledirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, maisl'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au publicpendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité,de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une sociétédémocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vieprivée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugéestrictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstancesspéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts dela justice. ».

Les articles 6.1 de la Convention et 148 de la Constitution, quiconsacrent le droit de chacun à ce que sa cause soit traitée en audiencepublique, ne s'appliquent pas aux juridictions d'instruction statuant surle règlement de la procédure, y compris lors des débats qui s'y déroulentà propos de la nécessité d'ordonner l'internement d'un inculpé.

Cette procédure est régie par l'article 5.1, e, de la Convention, quin'impose pas la publicité des débats.

L'article 14, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, seulapplicable, dispose : «  Les débats devant la chambre des mises enaccusation se déroulent à huis clos et le prononcé est public ». Sous lerégime antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi, l'audience desjuridictions d'instruction n'était publique que si l'inculpé le demandait.

Aux termes des conclusions déposées devant la cour d'appel, pour lapremière fois le 12 juillet 2016, le demandeur a sollicité la publicitédes débats.

Le procès-verbal de l'audience tenue à cette date indique qu'elle s'estdéroulée publiquement.

Dès lors, en tant qu'il vise la décision rendue ensuite, le 14 juillet2016, le moyen manque en fait.

Les débats qui eurent lieu à l'audience du 26 septembre 2016 ont égalementeu lieu publiquement, selon le procès-verbal de cette audience.

Les débats tenus et les arrêts interlocutoires rendus après l'entrée envigueur de la loi du 5 mai 2014 l'ont été à huis-clos, conformément àl'article 14, § 3, de cette loi, qui ne prévoit plus la possibilité pourl'inculpé de demander leur publicité, seule la décision ordonnantl'internement étant prononcée en audience publique.

Les juges d'appel ont dès lors légalement justifié leur décision de ne pasadmettre la publicité des débats à partir du 1^er octobre 2016.

À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Quant aux quatrième et cinquième branches réunies :

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir ordonné son internement enrejetant sa demande d'audition, à l'audience, des témoins et des experts,soit les policiers et juges d'instruction qui furent chargés de l'enquête,des témoins notamment de moralité, les experts et ses conseils techniques.Il leur fait ensuite grief d'avoir eu égard, pour décider son internement,à des pièces établies par certains experts judiciaires qu'il n'a puinterroger ou faire interroger tout en écartant l'avis de ses conseilstechniques qui, eux non plus, n'ont pu être interrogés. Ce faisant, lesjuges d'appel auraient méconnu son droit à un procès équitable.

En tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ourequiert pour son examen la vérification des éléments de fait de la cause,laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

L'article 6.3.d., de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertés fondamentales prévoit que toute personne poursuivie du chefd'une infraction a le droit d'interroger ou de faire interroger lestémoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire destémoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.

Ce droit n'est pas absolu, le juge pouvant accepter ou refuser une telledemande selon qu'elle apparaisse ou non utile à la manifestation de lavérité et dans le respect de l'équité du procès.

Lorsqu'une audition de témoin est demandée par la voie de conclusions, lejuge, s'il n'y fait pas droit, doit y répondre et préciser la raison del'inutilité de la mesure d'instruction sollicitée pour forger saconviction.

Après avoir rappelé les faits et le déroulement de la procédure, y comprisles aveux du demandeur quant à la matérialité des infractions et qu'il aréitérés devant la cour, cette dernière a décidé qu'elle était« suffisamment informée quant aux faits - minutieusement décrits par lesdevoirs accomplis en cours d'instruction (constatations des enquêteurs,photographies, témoignages, expertises médicolégales) - et à l'état mentalde l'inculpé (constatations des enquêteurs, rapports du docteur M., dudocteur D.F., du psychologue P., du docteur D., mais aussi les différentsrapports versés par l'inculpé en cours de procédure) », de sorte que lesauditions demandées n'étaient pas utiles à la manifestation de la véritéet retarderaient inutilement le cours des débats.

Aux feuillets 17 à 19 de l'arrêt, les juges d'appel ont encore souligné,respectivement, les modalités auxquelles l'expert judiciaire D. a eurecours afin de permettre au demandeur d'exercer d'une manière effectiveson droit à la contradiction - ce qu'il n'a pas fait -, le recours parcelui-ci à un conseil technique qui a établi un avis motivé, son choix dene pas collaborer à l'expertise judiciaire et les éléments pertinents dudossier. Ils ont ensuite considéré qu'ils ne pouvaient suivre lesconclusions du conseil technique précité et ont justifié leur décision àcet égard pour, enfin, décider que les conditions d'application del'article 9, § 1^er, de la loi du 5 mai 2014 étaient réunies.

Par ailleurs, en présence de conclusions sollicitant l'audition dedizaines de personnes dont la plupart n'ont pas été témoins des faits et àpropos desquelles le demandeur ne précisait pas en quoi leur témoignageserait contributif à la manifestation de la vérité, les juges d'appel ontlégalement justifié leur décision, d'une part, de refuser de faire droit àla demande d'auditions formulée par le demandeur et, d'autre part, deprendre en considération certains éléments qui leur étaient soumis, pourordonner son internement.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation du droit au silence. Alors que ledemandeur avait informé le juge d'instruction de son refus de collaborer àune expertise pouvant mener à une décision d'internement, entendantseulement participer à une expertise psychologique en vue de sa remise enliberté sous conditions, le juge d'instruction a malgré tout chargél'expert judiciaire de rendre un avis à propos de l'état mental dudemandeur, au regard des conditions de l'internement prévues par la loi dedéfense sociale et sans faire référence au refus qui avait été exprimé. Lejuge d'instruction n'aurait ensuite tenu aucun compte des griefs formuléspar le demandeur à propos des devoirs d'expertise ordonnés ou exécutés, nide ses doléances.

En tant qu'il est étranger aux arrêts attaqués, le moyen est irrecevable.

Le demandeur fait ensuite grief aux arrêts de faire abstraction de lapression exercée par le juge d'instruction et reproche aux juges d'appeld'avoir fondé leur décision sur une expertise ordonnée par ce magistrat etqui aurait méconnu son droit au silence.

Compris dans le droit à un procès équitable, le droit au silence impliquenon seulement le droit de ne pas témoigner contre soi-même mais égalementcelui pour tout inculpé de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Nepouvant être contraint de collaborer à la preuve du bien-fondé del'accusation qui sera portée contre lui, le suspect ne peut êtresanctionné pour le défaut de participer aux investigations.

En revanche, le refus d'un inculpé de se soumettre à une expertisepsychiatrique ou psychologique médicolégale n'interdit pas au juged'instruction de malgré tout requérir un expert afin de disposer d'un avisà propos de l'état mental de cet inculpé, a fortiori lorsque, comme enl'espèce, la loi impose la présence au dossier d'un tel rapportd'expertise avant de statuer. Ce refus ne lie pas davantage le magistratinstructeur quant à la définition et à la portée de la mission qu'ilassigne à l'expert.

Ni le juge d'instruction qui, en pareilles circonstances, décide derecourir à l'expertise, ni la juridiction d'instruction qui, de manièredirecte ou par référence à une nouvelle expertise qui se fonde en partiesur les conclusions de celle critiquée, justifie sa décision en ayantégard à l'avis de l'expert, ne violent le droit au silence de l'inculpé.Ce dernier demeure, à tout moment, libre de décider de participer ou non àl'expertise.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 7 de la loi du 5 mai2014 relative à l'internement. Le demandeur reproche aux juges d'appeld'avoir eu égard au rapport de l'expert judiciaire psychologue P., du 8octobre 2015, pour décider d'ordonner son internement, alors que, depuisl'entrée en vigueur de la loi précitée, le 1^er octobre 2016, une tellepreuve ne peut plus justifier pareille décision.

Mais les juges d'appel ont constaté que le dossier de la procédurecontenait un rapport d'expertise psychiatrique médicolégale établiconformément à l'article 5 de la loi du 5 mai 2014.

D'une part, ni cette disposition, ni aucune autre norme n'interdisent aujuge qui envisage l'internement d'un inculpé ou d'un prévenu de justifiersa décision en ayant égard à d'autres informations que celles issues dudossier de l'expertise psychiatrique médicolégale.

D'autre part, l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions de procédurerelatives à l'expertise psychiatrique médicolégale ne porte atteinte ni àla régularité des actes accomplis auparavant, conformément à lalégislation alors applicable, ni au pouvoir du juge de prendre ces devoirsen considération.

Le moyen manque en droit.

Sur le quatrième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution. Ledemandeur fait grief aux arrêts de ne pas répondre à ses conclusions quiinvoquaient respectivement l'absence d'une expertise psychiatriquemédicolégale régulière, la violation de son droit au silence en raison durecours à la détention préventive comme moyen de pression et l'absence depreuve de son état mental, justifiant l'internement.

Aux feuillets 17 à 19 de l'arrêt du 13 mars 2017, les juges d'appel ontconstaté la présence au dossier d'un rapport d'expertise établiconformément à l'article 5 de la loi du 5 mai 2014 et ont exposé pourquoiils estimaient que ses conclusions à propos de l'état mental du demandeuremportaient leur conviction, à la différence de celles formulées à l'issuede l'avis des conseils techniques de ce dernier. En outre, aux feuillets 4à 6 de l'arrêt du 6 décembre 2016, les juges d'appel ont justifié leurdécision que le premier rapport d'expertise du docteur D. était régulier,notamment au regard des règles relatives à l'exercice de l'art médical, dela déontologie médicale et de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales.

Au feuillet 18 de l'arrêt du 13 mars 2017, les juges d'appel ont d'abordrelevé la circonstance que le demandeur avait déclaré refuser decollaborer à l'expertise. Ils ont ensuite considéré que les actesaccomplis par l'expert pour mener à bien sa mission, nonobstant ce refuset sans le remettre en cause, étaient de nature à emporter leurconviction. Ils ont ainsi décidé qu'aucune violation du droit au silencedu demandeur ne saurait découler des circonstances alléguées par cedernier.

Procédant d'une lecture incomplète des arrêts attaqués, le moyen manque enfait.

Sur le cinquième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5.3 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de laConstitution et 12 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. Ledemandeur fait grief aux arrêts de ne pas répondre à sa demande de remiseen liberté et de n'avoir jamais sérieusement examiné la possibilité d'unealternative à sa détention, révélant ainsi leur partialité.

Aux termes de son réquisitoire, le ministère public avait requisl'internement immédiat du demandeur, sous les liens du mandat d'arrêt, enprécisant que dans l'attente de la désignation d'un établissementapproprié à son cas, l'intéressé devrait être interné de manièreprovisoire à l'annexe psychiatrique du centre pénitentiaire de Louvain.

À l'instar de l'ordonnance de la chambre du conseil, que l'arrêt du 13mars 2017 confirme pour le surplus, cette dernière décision précise qu'« il résulte de la procédure que les conditions d'application de la loi du5 mai 2014 […] sont réunies, de telle sorte qu'il y a lieu de prononcerl'internement de l'inculpé […] - dont la détention préventive a étérégulièrement confirmée par les juridictions d'instruction, ce qui excluttoute violation de l'article 5.1.e, de la Convention […] - sans préjudicepour les instances compétentes de déterminer les modalités les plusadéquates quant au suivi médical de l'intéressé ».

Ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifiéleur décision d'ordonner l'internement du demandeur en maintenant celui-cien détention.

Pour le surplus et pour les motifs indiqués en réponse au premier moyen,par aucune énonciation des arrêts, les juges d'appel n'ont révélé unmanque d'impartialité.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et les décisions sont conformes à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt du 13 mars 2017statuant sur l'action civile :

Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le pourvoi du demandeurait été signifié au défendeur.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un mai deuxmille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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31 MAI 2017 P.17.0388.F/13


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0388.F
Date de la décision : 31/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-31;p.17.0388.f ?
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