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30/05/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0123.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mai 2017, P.17.0123.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0123.N

S. S.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Vincent Glas, avocat au barreau de Termonde.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 janvier 2017 par letribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuanten degré d'appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général délégué

Alain Winants a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branch...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0123.N

S. S.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Vincent Glas, avocat au barreau de Termonde.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 janvier 2017 par letribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuanten degré d'appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 204,alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelle : le jugement attaquédéclare, à tort, la demanderesse déchue de son appel parce que leformulaire de griefs n'est pas signé ; cette sanction n'est pas applicableen cas de défaut de signature dudit formulaire.

2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle dispose :

« À peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément lesgriefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et estremise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée àl'article 203. Elle est signée par l'appelant, son avocat ou tout autrefondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à larequête.

Cette requête peut aussi être remise directement au greffe du tribunal oude la cour où l'appel est porté.

Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé àcette fin.

La présente disposition s'applique également au ministère public. »

Le formulaire de griefs visé à l'article 204, alinéa 3, du Coded'instruction criminelle a été établi par l'arrêté royal du 18 février2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instructioncriminelle.

3. Il résulte du texte de l'article 204 du Code d'instruction criminelleet de l'économie générale de la réglementation légale que la sanction dela déchéance de l'appel est non seulement prévue pour le défautd'introduction en temps utile d'un écrit comportant des griefs précis,mais également pour le défaut de signature dudit écrit. En effet, c'est ensignant la requête ou le formulaire de griefs que l'appelant ou sonconseil indique clairement qu'il s'approprie les griefs qui y figurent.

Quant à la seconde branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6, §1^er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales : les juges d'appel n'ont pas donné à la demanderessel'opportunité de se défendre à l'audience sur le défaut de signature duformulaire de griefs ; nulle partie ne peut être condamnée ou succombersans être entendue par le juge en ses moyens de défense.

5. Le formulaire de griefs est une pièce de la procédure qui relève dudossier répressif et que les parties peuvent donc contredire. L'obligationde signer la requête ou le formulaire de griefs est également prescriteexpressément par l'article 204 du Code d'instruction criminelle, de sorteque tout appelant est censé connaître et observer cette formalité. Deplus, il appartient à la juridiction d'appel d'examiner la régularité despièces qui déterminent sa saisine. Par conséquent, la régularité duformulaire de griefs fait l'objet des débats devant cette juridiction. Lefait que la juridiction d'appel prononce la déchéance de l'appel sanssoulever d'office le défaut de signature du formulaire de griefs neconstitue, dès lors, pas une violation de l'article 6, § 1^er, de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales.

Le contrôle d'office

6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, etprononcé en audience publique du trente mai deux mille dix-sept par leconseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence del'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

30 MAI 2017 P.17.0123.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0123.N
Date de la décision : 30/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-30;p.17.0123.n ?
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