Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.16.1273.N
I. COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS DE LA COMMUNE D'ASSE,
partie civilement responsable,
demanderesse en cassation,
Mes Catherine Van de Heyning et Tom Bauwens, avocats au barreau deBruxelles,
contre
II. 1. I. P.,
2. E. D.B.,
3. C. D.B.,
inculpées,
demanderesses en cassation,
Me Veerle Roggeman, avocat au barreau Termonde,
les pourvois I et II contre
I. N.,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. la procédure devant la cour
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 novembre 2016 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Les demanderesses I et II invoquent respectivement un moyen similaire dansun mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. la décision de la cour
Sur la recevabilité des pourvois :
1. Conformément à l'article 420, alinéa 1^er, du Code d'instructioncriminelle, le pourvoi en cassation contre une décision par laquelle lachambre des mises en accusation renvoie à la juridiction de jugement uninculpé en raison de l'existence de charges suffisantes, n'est ouvertqu'après l'arrêt ou le jugement définitif. En vertu de l'article 420,alinéa 2, 1°, un pourvoi en cassation immédiat peut toutefois être formécontre une décision rendue sur la compétence.
2. L'appréciation de la recevabilité des pourvois requiert un examen dumoyen, dans la mesure où il semble contester la compétence desjuridictions d'instruction saisies.
Sur le moyen :
3. Le moyen invoque la violation des articles 155, alinéa 1^er, 578,alinéa 11, du Code judiciaire, 235bis du Code d'instruction criminelle,32bis, alinéa 1^er, 32ter et 81, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative aubien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail : l'arrêtdécide, à tort, que l'auditorat du travail est compétent pour poursuivrele harcèlement qui pourrait également constituer un harcèlement moral etqui aurait été commis sur le lieu de travail ; l'auditorat du travailn'est, en principe, pas compétent pour poursuivre une infraction de droitcommun, telle que le harcèlement ; en effet, cette infraction ne concernepas une matière relevant de la compétence du tribunal du travail, même sielle a été commise dans le cadre d'une relation de travail ; cetteincompétence entraîne également la nullité des actes de poursuiteaccomplis ; il n'y a pas davantage, en l'espèce, de concours ou deconnexité au sens de l'article 155, alinéa 2, du Code judiciaire, etl'auditorat du travail n'a pas la compétence d'agir contre lesdemanderesses II en tant qu'employées de la demanderesse I ; parconséquent, la chambre des mises en accusation était tenue, sur la base del'article 235bis du Code d'instruction criminelle, d'annuler leréquisitoire final de l'auditorat du travail et l'ordonnance dont appel, àdéfaut de compétence, et devait se déclarer incompétente pour statuer surla violation des articles 32bis et 32ter de la loi du 4 août 1996 parcequ'il ne s'agissait pas d'actes répréhensibles dans le chef desdemanderesses au moment des faits.
4. Il n'y a contestation de compétence au sens des articles 420, alinéa 2,et 539 du Code d'instruction criminelle, que lorsque le juge connaissantde l'action publique a empiété sur les attributions d'un autre juge ou sedéclare incompétent, provoquant ainsi un conflit de juridiction auquelseul un règlement des juges peut mettre fin.
5. L'arrêt décide que l'auditorat du travail est compétent en matièred'actes de harcèlement qui pourraient également constituer un harcèlementmoral et qui auraient été commis sur le lieu de travail, de sorte quel'auditorat du travail est intervenu, à bon droit, en qualité de ministèrepublic et que l'action publique est recevable. Il rejette également ladéfense des demanderesses II sur le caractère répréhensible de leursactes. Il ne s'agit pas de décisions rendues sur une contestation enmatière de compétence telle que visée en l'occurrence.
6. Les pourvois en cassation sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demanderesses aux frais de leur pourvoi.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis,conseillers, et prononcé en audience publique du trente mai deux milledix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.
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* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
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* Le greffier, Le conseiller,
30 MAI 2017 P.16.1273.N/1