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30/05/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0783.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mai 2017, P.16.0783.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0783.N

K. V.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Vincent Andries, avocat au barreau d'Anvers et Turnhout,

contre

1. J. V.,

2. A.-M. D.,

3. J. V.,

parties civiles,

défendeurs en cassation,

Me Andy Boermans, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 juin 2016 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexÃ

© au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu. 

II. l...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0783.N

K. V.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Vincent Andries, avocat au barreau d'Anvers et Turnhout,

contre

1. J. V.,

2. A.-M. D.,

3. J. V.,

parties civiles,

défendeurs en cassation,

Me Andy Boermans, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 juin 2016 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu. 

II. la décision de la cour

(…)

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 155, 190ter, 195, 211 duCode d'instruction criminelle et 10 de la loi du 1^er mai 1849 : l'arrêtn'est pas légalement motivé ; en effet, il fonde la déclaration deculpabilité du demandeur sur un témoignage fait devant le premier juge àl'audience du 10 décembre 2014, alors que le procès-verbal de cetteaudience n'a pas été signé par le président et qu'il ne ressort d'aucuneautre pièce que le président se trouvait dans l'impossibilité de signerledit procès-verbal ou que le témoin a prêté serment ; par conséquent, ilne s'avère pas que le témoin a prêté serment.

3. L'article 407 du Code d'instruction criminelle prévoit qu'en matièrepénale, les nullités résultant d'une irrégularité touchant le serment destémoins sont couvertes lorsqu'un jugement ou arrêt contradictoire, qui neprescrit pas une mesure d'ordre intérieur, a été rendu sans qu'elles aientété proposées par une des parties ou prononcées d'office par le juge.

4. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que ledéfaut de prestation de serment par le témoin entendu à l'audience du 10décembre 2014 a été invoqué devant le premier juge ou que celui-ci l'aitprononcé d'office. Le jugement dont appel rendu contradictoirement le 18février 2015, qui ne prescrit pas une mesure d'ordre intérieur, couvreainsi la nullité invoquée.

Le moyen est irrecevable.

Sur le moyen soulevé d'office :

Disposition légale violée et principe général du droit méconnu :

* article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;

* principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

5. Le juge ne peut tenir compte, pour fixer le taux de la peine, de lamanière dont un prévenu a organisé sa défense. Prendre en considération ledéni par un prévenu du fait mis à sa charge afin de fixer la peine et letaux de celle-ci le prive du droit d'assurer sa défense comme il l'entend.

6. L'arrêt considère : « L'attitude à l'audience ne traduit toujours pasune prise de conscience et [le demandeur] a maintenu sa posture de dénitotal. Selon lui, un complot a été fomenté contre lui et quiconque a faitune déclaration l'incriminant ment ». L'arrêt constate qu'il prendégalement cet élément en considération pour fixer la peine et le taux decelle-ci.

En tenant compte également de la posture de déni adoptée par le demandeurpour fixer la peine, la décision rendue sur ce point n'est pas légalementjustifiée.

Le contrôle d'office pour le surplus

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il condamne le demandeur à une peine età une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux deux tiers des frais ;

Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué surcelui-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, etprononcé en audience publique du trente mai deux mille dix-sept par leconseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence del'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section BenoîtDejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,

30 MAI 2017 P.16.0783.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0783.N
Date de la décision : 30/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-30;p.16.0783.n ?
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