Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.16.0766.N
I. et II. N. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Koen Van Put, avocat au barreau d'Anvers.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi I est dirigé contre un jugement rendu le 29 mai 2015 par letribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degréd'appel (jugement attaqué I).
Le pourvoi II est dirigé contre un jugement rendu le 20 mai 2016 par letribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degréd'appel (jugement attaqué II).
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. la décision de la cour
(…)
Sur le deuxième moyen :
10. Le moyen invoque la violation de l'article 211bis du Coded'instruction criminelle : contrairement au premier juge, le jugementattaqué I ordonne une expertise en vue de prononcer, le cas échéant, unemesure de sûreté visée à l'article 42 de la loi du 16 mars 1968 relative àla police de la circulation routière, mais sans constater que cettedécision est prise à l'unanimité, alors que cette décision aggrave lasituation du demandeur ; de ce fait, il y a lieu de casser les jugementsattaqués I et II.
11. L'article 211bis du Code d'instruction criminelle prévoit que, s'il ya jugement d'acquittement, la juridiction d'appel ne peut prononcer lacondamnation qu'à l'unanimité de ses membres et que la même unanimité estnécessaire pour que la juridiction d'appel puisse aggraver les peinesprononcées contre l'inculpé.
12. Ordonner une expertise concernant l'aptitude physique et psychiqued'un prévenu à conduire un véhicule à moteur est une mesure d'instructionet non une peine ou une mesure de sûreté. Ordonner une telle mesured'instruction ne constitue pas une aggravation de la peine telle que viséeà l'article 211bis du Code d'instruction criminelle.
Le moyen qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(…)
Le contrôle d'office
18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, etprononcé en audience publique du trente mai deux mille dix-sept par leconseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence del'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du président de section BenoîtDejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le président de section,
30 MAI 2017 P.16.0766.N/1