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30/05/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0615.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mai 2017, P.16.0615.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0615.N

1. BOUW TECHNISCH BURO, société privée à responsabilité limitée,

2. K. M.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Bob Boogaers, avocat au barreau de Turnhout,

contre

BANK NAGELMACKERS, société anonyme,

partie civile,

défenderesse en cassation,

Me Karolien Van de Moer, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 avril 2016 par lacour d'appel d'Anvers, chambre co

rrectionnelle.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Fran...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0615.N

1. BOUW TECHNISCH BURO, société privée à responsabilité limitée,

2. K. M.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Bob Boogaers, avocat au barreau de Turnhout,

contre

BANK NAGELMACKERS, société anonyme,

partie civile,

défenderesse en cassation,

Me Karolien Van de Moer, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 avril 2016 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur la recevabilité des pourvois :

1. La défenderesse invoque que les pourvois sont irrecevables parce qu'àl'exploit de signification de ces pourvois, tels qu'ils ont été déposés augreffe de la Cour, n'a pas été jointe une copie de l'acte de pourvoi encassation.

2. En vertu de l'article 427, alinéas 1 et 2, du Code d'instructioncriminelle, le demandeur en cassation doit faire signifier son pourvoi àla partie contre laquelle il est dirigé, mais la personne poursuivie n'yest tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la décision rendue surl'action civile exercée contre elle. L'exploit de signification doit êtredéposé au greffe de la Cour dans les délais fixés par l'article 429.

Il en résulte que le demandeur n'était pas tenu de faire signifier sonpourvoi, dans la mesure où il concerne uniquement la décision rendue surl'action publique.

3. Lorsque l'exploit de signification du pourvoi en cassation, tel qu'enl'espèce, indique l'acte de pourvoi en cassation tel qu'il ressort despièces de la procédure, et mentionne que cet acte a été signifié audéfendeur, cet acte ne doit pas être déposé au greffe de la Cour avecledit exploit. En effet, les éléments indiqués dans l'exploit permettent àla Cour de vérifier la régularité de la signification.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

4. L'arrêt acquitte les demandeurs du chef des préventions A et C etdéclare les juges d'appel sans compétence pour connaître de l'actioncivile dans la mesure où elle se fonde sur ces préventions.

Dans la mesure où ils sont dirigés contre ces décisions, les pourvois sontirrecevables, à défaut d'intérêt.

Sur le moyen soulevé d'office :

Dispositions légales violées :

* article 496 du Code pénal et article 21, alinéa 1^er, 4°, de la loi du17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédurepénale

5. En vertu de l'article 21, alinéa 1^er, 4°, du Titre préliminaire duCode de procédure pénale, l'action publique exercée pour les délits sera,en principe, prescrite après cinq ans à compter du jour où l'infraction aété commise.

6. Le délit d'escroquerie requiert, dans le chef de son auteur, le but des'approprier frauduleusement une chose appartenant à autrui et l'emploi, àcette fin, de moyens frauduleux qui sont suivis de la remise ou de ladélivrance de la chose. Le fait que l'auteur ne réceptionne paspersonnellement la chose mais fait, consciemment, accomplir cet acte parun tiers, n'empêche pas que tous les éléments constitutifs del'escroquerie peuvent être réunis dans son chef.

7. L'escroquerie est une infraction instantanée qui est consommée dès queson auteur est parvenu à faire remettre ou délivrer la chose à lui-mêmeou à un tiers, de sorte que, en règle, la prescription de l'actionpublique du chef de cette infraction ne commence à courir qu'à compter dujour de la remise ou de la délivrance.

8. L'arrêt déclare les demandeurs coupables du chef de plusieurs faitsd'escroquerie constituant, en raison de l'unité d'intention, un fait pénalunique faisant l'objet de la prévention B requalifiée et précisée, dont ilsitue la période infractionnelle entre le 16 janvier 2003 et le 16novembre 2007. Il fonde cette déclaration de culpabilité essentiellementsur la considération que les demandeurs, auxquels la défenderesse avaitconfié la coordination des travaux effectués dans son réseau d'agences,avaient mis au point, pour se faire remettre des fonds au préjudice de ladéfenderesse, un système qui consistait à amener les entrepreneurs ayantintroduit les offres les plus basses à les augmenter pour que celles-cisoient tout juste inférieures à celle du deuxième soumissionnaire le moinscher, à faire attribuer par la défenderesse ces offres majorées et àrécupérer en partie le supplément de prix facturé par les entrepreneurs àla défenderesse en portant en compte à ces derniers des prestationsfictives ou des commissions.

9. À cet égard, l'arrêt décide que :

- l'escroquerie a été réalisée au moment du paiement par la défenderessedes factures établies par les entrepreneurs concernés ;

- la réussite de l'escroquerie se confirme dans le fait que les demandeursont facturé à leur tour des prestations ou commissions fictives à leursentrepreneurs privilégiés, lesquels honoraient évidemment de tellesfactures dans la mesure où elles avaient été payées par la défenderesse ;

- les entrepreneurs par l'intervention desquels la défenderesse a été lacible d'une escroquerie et les montants auxquels elle s'élève apparaissentsoit des déclarations des entrepreneurs, soit des factures établies par lademanderesse 1 aux entrepreneurs, soit de la comparaison faite entre lesoffres et les factures des entrepreneurs ;

- il n'est pas requis d'examiner en outre le moment du versement dusupplément de prix pour apprécier le fondement de la prévention parcequ'il n'est pas contesté que la défenderesse a payé les entrepreneurs etque les entrepreneurs ont versé la « commission », que le paiement desfactures se situe après la remise des offres, de sorte que la prescriptionn'est également que postérieure et que le dernier paiement se situe dansla période infractionnelle, compte tenu des délais de paiement usuels dansle commerce qui ont été respectés sans problème ;

- le dernier fait doit se situer le jour suivant celui où la dernièrefacture a été établie pour des prestations fictives le 15 novembre 2007,par la demanderesse 1 ;

- la prescription de l'action publique a été utilement interrompue par leréquisitoire du ministère public à l'audience de la chambre du conseil du6 mars 2012.

Ainsi, l'arrêt, d'une part, fixe la fin de la période infractionnelle nonpas à la date où le dernier fait de l'escroquerie a été accompli, à savoirla date du dernier paiement par la défenderesse à un entrepreneur, mais àune date qui n'a aucun rapport avec les éléments constitutifs del'escroquerie, à savoir la date de la dernière facture de la demanderesse1 à un entrepreneur. D'autre part, l'arrêt ne permet pas de déduire à quelmoment, au cours de la période infractionnelle, la défenderesse a effectuéle dernier paiement à un entrepreneur. Par conséquent, il ne peut êtredéterminé si, entre ce paiement et l'acte interruptif, moins de cinq ansse sont écoulés et la décision selon laquelle l'action publique n'est pasprescrite n'est pas légalement justifiée.

Sur les moyens :

10. Il n'y a pas lieu de répondre aux moyens qui ne sauraient entraînerune cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, hormis en ce qu'il acquitte les demandeurs despréventions A et C et déclare les juges d'appel sans compétence pourconnaître de l'action civile en tant qu'elle se fonde sur cespréventions ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne les demandeurs à un cinquième des frais ;

Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué surcelui-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Gand.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis,conseillers, et prononcé en audience publique du trente mai deux milledix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

30 MAI 2017 P.16.0615.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0615.N
Date de la décision : 30/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-30;p.16.0615.n ?
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