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30/05/2017 | BELGIQUE | N°P.14.1719.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mai 2017, P.14.1719.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.14.1719.N

D. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Mes Bernadette Oversteyns et Stijn Geuvens, avocats au barreau de Louvain.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 septembre 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a

conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

(…)



Quant à la troisième branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoqu...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.14.1719.N

D. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Mes Bernadette Oversteyns et Stijn Geuvens, avocats au barreau de Louvain.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 septembre 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

(…)

Quant à la troisième branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 2 du Codepénal et 108 du Code pénal social : l'arrêt applique illégalement lesdispositions légales en matière de récidive telles qu'elles étaientapplicables avant l'entrée en vigueur du Code pénal social.

6. Aux termes de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, si la peine établieau temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps del'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.

7. Il y a peine plus forte au sens de cette disposition si la peine que leprévenu pouvait encourir au moment de la décision judiciaire est plusforte que celle encourue au moment de la commission des faits.

8. À cet égard, la peine d'emprisonnement principal maximale applicable aumoment des faits doit être comparée à la peine d'emprisonnement principalmaximale applicable au moment de la décision judiciaire. Cette peined'emprisonnement principal maximale est fixée compte tenu du régime de larécidive en vigueur respectivement au moment des faits et au moment de ladécision judiciaire et cela indépendamment des conditions de temps queprévoient ces régimes particuliers de la récidive.

Dans la mesure où, en cette branche, il est déduit d'une autre prémissejuridique, le moyen manque en droit.

9. En vertu de l'article 12, alinéa 1^er, 1°, a), de la loi du 30 avril1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'employeur, sespréposés ou mandataires qui, en violation des dispositions de cette loi oude ses arrêtés d'exécution, ont fait ou laissé travailler un ressortissantétranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois enBelgique ou à s'y établir, sont punis notamment d'un emprisonnement d'unmois à un an.

En vertu de l'article 15 de cette même loi, en cas de récidive, dans ledélai de trois ans, d'une des infractions prévues au chapitre VII de cetteloi, les peines sont portées notamment à un emprisonnement d'un mois àdeux ans.

10. Aux termes de l'article 175, § 1^er, du Code pénal social, est punid'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandatairequi, en contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation detravailleurs étrangers, a fait ou laissé travailler un ressortissantétranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois enBelgique ou à s'y établir.

En vertu de l'article 101, alinéa 5, du Code pénal social, la sanction deniveau 4 est constituée notamment soit d'un emprisonnement de six mois àtrois ans.

Aux termes de l'article 108 de ce même Code, en cas de récidive dansl'année qui suit une condamnation pour une infraction aux dispositions duLivre 2, la peine peut être portée au double du maximum.

11. Il en résulte que, même en tenant compte du régime particulier de larécidive en vigueur au moment des faits, les dispositions pénales alorsapplicables fixent la peine la moins forte.

12. L'arrêt qui inflige une peine en application des dispositions pénalesen vigueur au moment des faits et qui constate l'état de récidiveparticulière selon ces dispositions, est légalement justifié.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis,conseillers, et prononcé en audience publique du trente mai deux milledix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

30 MAI 2017 P.14.1719.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1719.N
Date de la décision : 30/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-30;p.14.1719.n ?
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