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24/05/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0271.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mai 2017, P.17.0271.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0271.F

M. C.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Wiet Goris, avocat au barreau de Bruxelles,Philip Daeninck, avocat au barreau de Hasselt, Michael Collotta, avocat aubarreau de Liege, et Klaas Boongaerts, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 fevrier 2017 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie cer

tifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeers...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0271.F

M. C.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Wiet Goris, avocat au barreau de Bruxelles,Philip Daeninck, avocat au barreau de Hasselt, Michael Collotta, avocat aubarreau de Liege, et Klaas Boongaerts, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 fevrier 2017 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur soutient qu'apres la cloture des debats, il a depose undossier en vue de la reouverture de ceux-ci et que les juges d'appeldevaient, soit ecarter ces pieces, soit rouvrir les debats, de sorte qu'àdefaut d'avoir pris l'une ou l'autre decision, l'arret viole les articles190 et 211 du Code d'instruction criminelle ainsi que les droits de ladefense.

Il apparait de la procedure qu'apres la cloture des debats, le demandeur adepose au greffe de la cour d'appel un dossier portant la mention «documentation commentee pour demontrer et illustrer la necessite derouvrir les debats afin de faire plaider l'affaire entierement ».

Depourvue de signature, cette piece ne saurait etre qualifiee de demandede reouverture des debats.

Apres la cloture des debats, aucune nouvelle piece ne peut etre prise enconsideration par le juge dans sa decision à moins qu'il n'ait ordonne lareouverture des debats en vue de soumettre les pieces nouvelles à lacontradiction des parties.

Concernant la question du depot du dossier, l'arret enonce : « Le[demandeur] a ete entendu en ses moyens de defense au cours de l'audiencedu 22 decembre 2016. La cause a ete remise à l'audience du 5 janvier2017, à 9 heures, pour lui permettre de deposer des pieces. Les debatsont ete clotures le 5 janvier 2017 apres qu'il fut constate que ni le[demandeur] ni son conseil ne se sont presentes à l'audience pour deposerdes pieces. Le [demandeur] ayant pu repondre aux requisitions du ministerepublic au cours de l'audience du 22 decembre 2016 et ce dernier n'ayantpas formule de nouvelles requisitions à l'audience fixee pour le depotdes pieces, l'arret sera prononce de maniere contradictoire à sonegard. ».

Il suit de ces enonciations que la cour d'appel a, implicitement,manifeste sa volonte de ne pas prendre en consideration les piecesdeposees apres la cloture des debats.

En statuant ainsi, les juges d'appel n'ont viole ni les dispositionsinvoquees au moyen, ni les droits de la defense du demandeur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-quatre mai deuxmille dix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

* 24 MAI 2017 P.17.0271.F/4

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0271.F
Date de la décision : 24/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-24;p.17.0271.f ?
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