Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0182.F
H. R.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liège, etSokol Vljahen, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la courd'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. la décision de la cour
Le moyen est pris de l'absence de motivation formelle quant à laculpabilité du demandeur du chef de la prévention de tentative d'homicidesvolontaires, avec préméditation. Selon le demandeur, la cour d'appel nepouvait le déclarer coupable de tels faits sans exclure, au préalable,l'hypothèse qu'il avait invoquée pour justifier ses actes, soit le souhaitde se suicider en amenant les policiers victimes des faits de laprévention à l'abattre.
L'intention dans le chef d'une personne de se suicider ou de se faire tuerlors de faits déterminés n'est pas élusive de l'intention de tuer d'autrespersonnes au cours des mêmes faits.
En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
En l'absence de conclusions du demandeur devant la cour d'appel, portantsur la circonstance que l'intention homicide ne visait personne d'autreque lui, la déclaration de culpabilité est suffisamment motivée par laconstatation dans les termes de la loi des éléments constitutifs del'infraction dont le demandeur est reconnu coupable.
Par ailleurs, l'arrêt précise que, même avérée, la volonté affirmée dudemandeur d'en finir avec la vie n'excluait pas nécessairement uneintention homicide à l'égard des policiers visés à la prévention et neprivait pas la cour d'appel de sa prérogative d'examiner si cetteintention homicide pouvait être déduite des circonstances de la cause.Dans ce contexte, en vue de déterminer si tel était le cas en l'espèce etnonobstant le mobile suicidaire allégué, lequel est indifférent, les jugesd'appel ont ensuite énuméré les circonstances de fait desquelles ils ontdéduit, respectivement, l'existence de l'intention homicide qui anima ledemandeur et celle de la préméditation.
Ainsi, l'arrêt est légalement justifié.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mai deuxmille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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24 MAI 2017 P.17.0182.F/3