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23/05/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0186.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 mai 2017, P.17.0186.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0186.N

E. G.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,

contre

1. F. P.,

(…)



11. G. D. H.,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le c

onseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu. 

II. la décision de la cour

(…)



Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0186.N

E. G.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,

contre

1. F. P.,

(…)

11. G. D. H.,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu. 

II. la décision de la cour

(…)

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 6, § 1^er, de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :l'arrêt décide, à tort, qu'en cas d'infractions continues, le délairaisonnable commence à courir au moment où la personne poursuivie estobligée de se défendre du chef de la dernière infraction manifestant lamême intention délictueuse ; le délai raisonnable prend cours au moment oùle prévenu sait qu'il fait l'objet de poursuites et la circonstance que denouveaux faits soient encore commis par la suite n'y fait pas obstacle.

3. En vertu de l'article 6, § 1^er, de la Convention, toute personne adroit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable lors del'appréciation du bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigéecontre elle. Cette disposition a pour but d'éviter qu'un prévenu restetrop longtemps dans l'incertitude quant au sort réservé aux poursuitespénales engagées contre lui.

4. Le point de départ pour le calcul du délai raisonnable est le moment oùune personne fait l'objet d' « une accusation », à savoir à compter dumoment où elle est inculpée ou sous la menace de poursuites pénales aprèsavoir pris connaissance de tout acte d'information ou d'instruction, cettepersonne se trouvant alors dans l'obligation de prendre certaines mesurespour se défendre de cette « accusation ».

5. Lorsque des poursuites pénales engagées contre un prévenu ont pourobjet plusieurs infractions perpétrées au cours d'une période déterminée,qui, selon le juge, ont été commises dans la même intention délictueuse,le délai raisonnable prend cours au moment où le prévenu est « accusé »d'une ou plusieurs de ces infractions.

6. L'article 6, § 1^er, de la Convention, tel qu'interprété par la Coureuropéenne des droits de l'Homme, s'oppose à ce que, en cas d'infractioncontinue, le délai raisonnable pour l'ensemble des infractions poursuiviesne commence à courir qu'au moment où le prévenu est accusé de la dernièreinfraction commise.

7. Lorsqu'il apprécie le caractère raisonnable du délai, le juge peuttenir compte du fait que la perpétration, par le prévenu, de plusieursinfractions au cours d'une période déterminée rend les poursuites pénalescomplexes ou plus complexes, ou que le comportement du prévenu a uneincidence sur le bon déroulement de celles-ci.

8. L'arrêt qui décide qu'en cas d'infraction continue, telle qu'enl'espèce, le délai raisonnable ne commence à courir qu'au moment où ledemandeur est obligé de se défendre du chef de la dernière infractionmanifestant la même intention délictueuse, ne justifie pas légalement ladécision sur le délai raisonnable.

Le moyen est fondé.

(…)

Sur l'étendue de la cassation :

10. La cassation de la décision rendue sur la méconnaissance invoquée dudélai raisonnable entraîne la cassation de la décision rendue sur lapeine, mais n'affecte pas la déclaration de culpabilité du demandeur.

Le contrôle d'office pour le surplus

11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur la défense dudemandeur relative au délai raisonnable et sur sa condamnation à une peineet au versement d'une contribution au Fonds spécial pour l'aide auxvictimes d'actes intentionnels de violence ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux deux tiers des frais de son pourvoi ;

Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué surcelui-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audiencepublique du vingt-trois mai deux mille dix-sept par le président PaulMaffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du président de section BenoîtDejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le président de section,

23 MAI 2017 P.17.0186.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0186.N
Date de la décision : 23/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-23;p.17.0186.n ?
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