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23/05/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1336.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 mai 2017, P.16.1336.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.1336.N

D. R.,

condamné à une interdiction d'exercer une activité professionnelle,

demandeur en cassation,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la courd'appel de Gand, chambre civile.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,

encopie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu. 

II. la décision de la c...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.1336.N

D. R.,

condamné à une interdiction d'exercer une activité professionnelle,

demandeur en cassation,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la courd'appel de Gand, chambre civile.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le moyen, pris dans son ensemble :

1. Le moyen, en sa première branche, invoque la violation des articles 6,§ 1^er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales, 3bis, § 5 et § 6, de l'arrêté royal n° 22 du 24octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certainscondamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ouactivités, 55, 57, 792, alinéas 2 et 3, 860, alinéa 2, 865 et 1051 du Codejudiciaire : l'arrêt déclare l'appel formé par le demandeur conformément àl'article 3bis, § 6, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934irrecevable pour cause de tardiveté ; l'article 3bis, § 6, prévoit que lefailli peut, contre un jugement rendu par le tribunal de commerce sur uneinterdiction d'exercer une activité professionnelle, interjeter appel parune requête motivée dans les huit jours de la notification du jugement ;cette notification est faite par pli judiciaire, conformément à l'article3bis, § 5, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ; ainsi,ce délai d'appel déroge au délai d'appel d'un mois prévu à l'article 1051du Code judiciaire prenant cours à partir soit de la signification dujugement soit de la notification de celui-ci faite conformément àl'article 792, alinéas 2 et 3 ; de plus, le délai d'appel de droit commun,contrairement au délai d'appel prévu à l'article 3bis, § 6, peut êtreaugmenté conformément à l'article 55 du Code judiciaire ; bien qu'ellesoit le point de départ du délai d'appel, la notification prévue àl'article 3bis, § 5, ne doit pas davantage faire mention des voies derecours, du délai dans lequel ces recours doivent être introduits ni de ladénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour enconnaître, alors que cette obligation est valable tant pour lanotification prévue à l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaireque pour les notifications qui font débuter implicitement le délai prévupour introduire des recours ; ainsi, l'accès au juge de la personnecondamnée à une interdiction d'exercer une activité professionnelle estrestreint d'une manière telle qu'il est essentiellement porté atteinte àce droit ; en effet, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertés fondamentales requiert que les délais danslesquels les recours doivent être introduits ne soient pas excessivementcourts et soient portés à la connaissance du justiciable de la manière laplus explicite possible afin que ce dernier puisse exercer ces recoursconformément à la loi ; en décidant plus avant que la notification faitcourir le délai d'appel de huit jours, alors que cette notification necomportait pas les informations susmentionnées, les juges d'appel ontviolé l'article 6, § 1^er, de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales et l'article 3bis, § 5 et § 6, del'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 qui doit être interprétéconformément à l'article 6, § 1^er, de la Convention, ainsi que lesarticles précités du Code judiciaire.

Le moyen, en sa seconde branche, invoque la violation des articles 6, §1^er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales, 10, 11 et 13 de la Constitution et 3bis, § 5 et § 6, del'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 : ensuite de la décision del'arrêt dans les circonstances présentées dans le moyen, en sa premièrebranche, l'accès au juge pour la personne condamnée à une interdictiond'exercer une activité professionnelle est restreint d'une manière tellequ'il est essentiellement porté atteinte à ce droit ; de plus, il n'y apas de justification raisonnable à la distinction ainsi faite entre lesdifférentes notifications ; l'arrêt qui déclare l'appel du demandeurirrecevable à la suite, d'une part, d'une interprétation non conforme à laConstitution de l'article 3bis, § 5 et § 6, de l'arrêté royal n° 22 du 24octobre 1934 et, d'autre part, d'une restriction excessive etdéraisonnable de son droit à interjeter appel, viole les dispositionslégales susmentionnées.

Dans la seconde branche du moyen, le demandeur sollicite que soit posée àla Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L'article3bis, § 5 et § 6, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif àl'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillisd'exercer certaines fonctions, professions ou activités viole-t-il lesarticles 10, 11 et 13 de la Constitution, en tant que cette disposition,dérogeant aux règles générales qui s'appliquent à la formation d'un appelcontre un jugement rendu par le juge civil, et particulièrement auxarticles 55, 57, 792, alinéas 2 et 3, et 1051 du Code judiciaire, réduit àhuit jours le délai pour interjeter appel par requête motivée, sanspossibilité de l'augmenter à l'égard de l'appelant qui habite àl'étranger, et sans que la notification comporte la moindre informationsur la possibilité d'exercer un recours ou sur la forme et le délaiprescrits pour ce faire ? »

2. L'arrêt décide :

« Dès lors qu'il est établi que (1) le jugement du 28 avril 2015 a dûmentété porté à la connaissance [du demandeur] qui veut le contester et (2)que le délai légal pour ce faire est de huit jours suivant lanotification, il y a lieu de conclure à la tardiveté de la requête d'appeldéposée le 2 juin 2015.

Même en tenant compte de l'augmentation de quinze jours prévue à l'article55 du Code judiciaire, l'appel est toujours tardif. »

Ainsi, l'arrêt tient compte de l'augmentation du délai d'appel que prévoitl'article 55, 1°, du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner unecassation et il est irrecevable.

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que ledemandeur a invoqué devant les juges d'appel qu'en ce qui le concerne,aucun délai d'appel n'a commencé à courir parce que :

- il n'a jamais reçu le pli judiciaire lui notifiant le jugement dontappel, de sorte que la notification de ce jugement n'est pas valable ;

- le pli judiciaire ne lui a en aucun cas été notifié dans les troisjours, comme le requiert l'article 3bis, § 5, de l'arrêté royal n° 22 du24 octobre 1934.

Ainsi, le demandeur n'a pas invoqué devant les juges d'appel quel'application de l'article 3bis, § 5 et § 6, de l'arrêté royal n° 22 du 24octobre 1934 implique une violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, desarticles 10, 11 et 13 de la Constitution, de l'article 3bis, § 5 et § 6,précité et des articles du Code judiciaire énoncés par le moyen en sesbranches, en raison du fait que le délai d'appel tel qu'il est prévu àl'article 3bis, § 6, est plus court que le délai d'appel de droit communtel qu'il est prévu à l'article 1051, alinéa 1^er, du Code judiciaire etque la notification faite sur la base de l'article 3bis, § 5, ne doit paspréciser les voies de recours comme le requiert l'article 792, alinéas 2et 3, du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen, en ses deux branches, est nouveau et,partant, irrecevable.

4. La question préjudicielle fondée sur des griefs irrecevables, n'estpas posée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audiencepublique du vingt-trois mai deux mille dix-sept par le président PaulMaffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

23 MAI 2017 P.16.1336.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1336.N
Date de la décision : 23/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-23;p.16.1336.n ?
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