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17/05/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0146.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mai 2017, P.17.0146.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0146.F

I. G. U., tuteur de la mineure d'âge ….née le …..,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Thibault Colin, avocat au barreau deBruxelles, Thierry Moreau, avocat au barreau du Brabant wallon, et JacquesFierens, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi àWatermael-Boitsfort, drève de la Brise, 29, où il est fait élection dedomicile,

II. S. E.,

mineure d'âge,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Thibault Colin et Jonatha

n De Taye, avocats aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place JeanJacobs, 5, où il est fait ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0146.F

I. G. U., tuteur de la mineure d'âge ….née le …..,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Thibault Colin, avocat au barreau deBruxelles, Thierry Moreau, avocat au barreau du Brabant wallon, et JacquesFierens, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi àWatermael-Boitsfort, drève de la Brise, 29, où il est fait élection dedomicile,

II. S. E.,

mineure d'âge,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Thibault Colin et Jonathan De Taye, avocats aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place JeanJacobs, 5, où il est fait élection de domicile.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 décembre 2016 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

Les demandeurs invoquent deux moyens, chacun dans un mémoire.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

L'arrêt de dessaisissement attaqué n'est pas une décision définitive ausens de l'article 420, alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelle, etest étranger aux cas visés par le second alinéa de cet article.

Les pourvois sont prématurés et, partant, irrecevables.

Il n'y a pas lieu d'examiner les mémoires des demandeurs, étrangers aumotif précité de l'irrecevabilité des pourvois.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quarante-cinq euros septantecentimes dont I) sur le pourvoi d'U. G. : vingt-deux eurosquatre-vingt-cinq centimes dus et II) sur le pourvoi d'E. S. : vingt-deuxeuros quatre-vingt-cinq centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président,Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et PierreCornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audiencepublique du dix-sept mai deux mille dix-sept par Françoise Roggen,conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet deBrauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | F. Lugentz |
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| T. Konsek | E. de Formanoir | F. Roggen |
+------------------------------------------------------------------------+

17 MAI 2017 P.17.0146.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0146.F
Date de la décision : 17/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-17;p.17.0146.f ?
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