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17/05/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0288.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mai 2017, P.16.0288.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0288.F - P.16.0289.F - P.16.0290.F

I. P. P., J., F.,

prevenu

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Kris Masson, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. KREFISERVICING, societe anonyme, dont le siege est etabli à Anvers,Mechelsesteenweg, 150,

2. KONINKLIJKE LIERSE SPORTKRING, societe cooperative à responsabilitelimitee, dont le siege est etabli à Lierre, Lispersteenweg, 237,

parties civiles,

defenderesses en cassation,

II. D. L., M., G.,

prevenu,<

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demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Tsedey Negede et Laurent Kennes, avocats aubarreau de Bruxelles,

III. 1. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0288.F - P.16.0289.F - P.16.0290.F

I. P. P., J., F.,

prevenu

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Kris Masson, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. KREFISERVICING, societe anonyme, dont le siege est etabli à Anvers,Mechelsesteenweg, 150,

2. KONINKLIJKE LIERSE SPORTKRING, societe cooperative à responsabilitelimitee, dont le siege est etabli à Lierre, Lispersteenweg, 237,

parties civiles,

defenderesses en cassation,

II. D. L., M., G.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Tsedey Negede et Laurent Kennes, avocats aubarreau de Bruxelles,

III. 1. D. L., J., A., G.,

2. V. D. S. Y.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseils Maitres Jan Aerden, avocat au barreau de Bruxelles, etPeter Roosens, avocat au barreau de Louvain,

contre

1. KREFISERVICING, societe anonyme, mieux qualifiee ci-dessus,

2. UNION ROYALE BELGE DES SOCIETES DE FOOTBALL ASSOCIATION, associationsans but lucratif, dont le siege est etabli à Bruxelles, avenue Houbade Strooper, 145,

parties civiles,

defenderesses en cassation,

IV. G. F.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Tsedey Negede, avocat au barreau de Bruxelles,et Louis Krack, avocat au barreau de Charleroi,

V. M. D., M.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Tsedey Negede, avocat au barreau de Bruxelles,et Luc Misson, avocat au barreau de Liege,

contre

1. KREFISERVICING, societe anonyme, mieux qualifiee ci-dessus,

2. UNION ROYALE BELGE DES SOCIETES DE FOOTBALL ASSOCIATION, mieuxqualifiee ci-dessus,

3. ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT, association sans but lucratif, dont lesiege est etabli à Anderlecht, avenue Theo Verbeeck, 2,

parties civiles,

defenderesses en cassation,

VI. PRO LEAGUE, association sans but lucratif, dont le siege est etabli àBruxelles, avenue Houba de Strooper, 145,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Felicien Kino, Chris Vandenbroeck, AurelieHuwaert et Sam Reniers, avocats au barreau de Louvain, le cabinet de cedernier etant etabli à Tirlemont, O.L.V.-Broedersstraat, 3, ou il estfait election de domicile,

contre

1. B. G., R., G.,

2. A. F., A.,

3. L.P. J.-P., prevenus,

defendeurs en cassation,

VII. A. P., G.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles,

VIII. E. M.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois I à VI sont diriges contre un arret rendu le 17 decembre2015 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les pourvois VII et VIII sont diriges contre des arrets rendus par laditecour d'appel respectivement les 5 fevrier 2016 et 12 fevrier 2016.

Par un arret du 26 octobre 2016, la Cour a statue sur les pourvois deP.P., L. D., L. D., Y. V. d. S., F. G., D. M., P. A. et M. E., ainsi quesur le pourvoi de l'association sans but lucratif Pro League en tant quecelui-ci est dirige contre la decision statuant sur l'action civileexercee par la demanderesse contre J.-P.L.P..

Par le meme arret, statuant sur le pourvoi de l'association sans butlucratif Pro League en tant qu'il est dirige contre la decision qui,rendue sur l'action civile exercee par la demanderesse contre G.B. etF.A., alloue une indemnite de procedure à ces defendeurs, la Cour asursis à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait repondu àune question prejudicielle relative à l'article 162bis, alinea 2, du Coded'instruction criminelle.

Par l'arret numero 33/2017 du 9 mars 2017, la Cour constitutionnelle arepondu à la question precitee.

A la suite de cet arret, la demanderesse a depose un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le pourvoi de l'association sans but lucratif Pro League, en tantqu'il est dirige contre la decision qui, statuant sur l'action civileexercee par la demanderesse contre G. B. et F. A., alloue une indemnite deprocedure à ces defendeurs :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen soutient qu'apres avoir dit l'action de la demanderesse nonfondee, l'arret ne pouvait la condamner à une indemnite de procedured'appel aux defendeurs des lors qu'elle n'avait pas pris l'initiative dela poursuite.

Statuant sur l'action publique, le tribunal a condamne les defendeurs et,statuant sur l'action civile de la demanderesse, il a declare celle-ciirrecevable.

Le ministere public et ces defendeurs n'ont pas interjete appel de ladecision du premier juge qui, statuant sur l'action publique, a condamneces derniers.

Par l'arret du 26 octobre 2017, la Cour a pose à la Courconstitutionnelle la question prejudicielle suivante :

« L'article 162bis, alinea 2, du Code d'instruction criminelle viole-t-illes articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure ou la partiecivile, qui n'a pas pris l'initiative de la poursuite et qui interjetteappel d'un jugement declarant l'action civile irrecevable apres avoircondamne le prevenu sur l'action publique, ne peut etre condamnee àl'indemnite de procedure si elle succombe en degre d'appel, alors que pararret nDEG 113/2016 du 22 septembre 2016, la Cour constitutionnelle a ditpour droit que l'article 162bis, alinea 2, viole les articles 10 et 11 dela Constitution, en ce qu'il ne permet pas au juge repressif d'accorder auprevenu acquitte et au civilement responsable une indemnite de procedured'appel à charge de la partie civile succombante qui, en l'absence detout recours du ministere public, a interjete appel d'un jugementd'acquittement statuant sur une action intentee par le ministerepublic ? ».

Par l'arret numero 33/2017 du 9 mars 2017, la Cour constitutionnelle a ditpour droit :

« En ce qu'il ne permet pas au juge repressif d'accorder au prevenu uneindemnite de procedure d'appel à charge de la partie civile succombantequi, en l'absence de tout recours du ministere public ou du prevenu, ainterjete appel d'un jugement declarant sa demande irrecevable apres avoircondamne le prevenu sur l'action publique, l'article 162bis, alinea 2, duCode d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de laConstitution ».

Dans son memoire depose à la suite de cet arret, la demanderesse faitvaloir qu'au moment ou elle a fait appel, elle ne pouvait connaitre ladiscrimination constatee par la Cour constitutionnelle, de sorte que sacondamnation à une indemnite de procedure viole le principe de legalite.

L'article 28 de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Courconstitutionnelle dispose :

« La juridiction qui a pose la question prejudicielle, ainsi que touteautre juridiction appelee à statuer dans la meme affaire sont tenues,pour la solution du litige à l'occasion duquel ont ete posees lesquestions visees à l'article 26, de se conformer à l'arret rendu par laCour constitutionnelle.

Si la Cour l'estime necessaire, elle indique, par voie de dispositiongenerale, ceux des effets des dispositions ayant fait l'objet d'un constatd'inconstitutionnalite qui doivent etre consideres comme definitifs oumaintenus provisoirement pour le delai qu'elle determine ».

Le constat d'inconstitutionnalite ainsi prononce vise l'article 162bis,alinea 2, du Code d'instruction criminelle tel qu'il etait applicabledepuis son entree en vigueur.

Pour le surplus, la Cour constitutionnelle n'a pas fait application del'article 28, alinea 2, pour moduler dans le temps les effets de sadecision.

Il s'ensuit que, nonobstant la circonstance que la demanderesse n'avaitpas pris l'initiative de la poursuite, l'arret attaque, apres avoirdeclare l'appel de celle-ci non fonde, pouvait legalement la condamner àune indemnite de procedure au profit des defendeurs.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

La demanderesse soutient qu'elle ne pouvait etre condamnee à uneindemnite de procedure au defendeur G. B. dans la mesure ou celui-ci avaitfait appel au civil du jugement du tribunal correctionnel.

Le premier juge a decide que l'action civile de la demanderesse etaitirrecevable à l'egard du defendeur, et il a accueilli celle d'une autrepartie civile.

Dans son memoire depose à la suite de l'arret numero 33/2017 de la Courconstitutionnelle, la demanderesse fait valoir que le seul fait que ledefendeur ait saisi la cour d'appel d'un recours le prive du droit à uneindemnite de procedure.

D'une part, l'arret declare l'appel du defendeur recevable mais non fondeà l'egard d'une autre partie civile et il le condamne à verser uneindemnite à celle-ci.

D'autre part, les juges d'appel ont declare l'appel du defendeurirrecevable en tant qu'il vise « les dispositions civiles du jugemententrepris qui [lui] sont favorables ». Ce dispositif concerne la decisiondu tribunal relative à l'irrecevabilite de l'action civile de lademanderesse que le defendeur n'avait aucun interet à entreprendre.

L'appel est la voie de recours ordinaire par laquelle la partie quis'estime lesee par un jugement en sollicite l'annulation ou la reformationpar une juridiction superieure.

Dans ces conditions, la circonstance que le defendeur a forme un recoursmanifestement irrecevable contre une decision qui, dans ses rapports avecla demanderesse, ne lui causait aucun prejudice, ne saurait faire obstacleà l'allocation d'une indemnite de procedure à charge de celle-ci qui,elle, par son appel, entendait voir reformer la decision du tribunalcorrectionnel et postulait une indemnite à charge du defendeur.

Des lors, la decision des juges d'appel est legalement justifiee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 163 et 195 du Coded'instruction criminelle, 149 de la Constitution et 780 du Codejudiciaire. Il soutient que les juges d'appel ont manque à leur devoir demotivation en ne mentionnant pas le fondement legal de la condamnation dela demanderesse à une indemnite de procedure et en ne precisant pas lesraisons pour lesquelles le montant de base a ete alloue.

En matiere repressive, pour etre motivee conformement aux dispositions desarticles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle,la decision de condamnation doit indiquer les dispositions legales quideterminent les elements constitutifs de l'infraction mise à charge duprevenu et celles qui edictent la peine.

Mais aucune disposition legale n'oblige le juge à indiquer les articlessur la base desquels une condamnation civile est prononcee.

Par ailleurs, lorsqu'il se borne à condamner une partie au montant debase fixe en application de l'article 1022, alinea 2, du Code judiciaire,le juge n'est pas tenu de motiver specialement sa decision.

Apres avoir enonce qu'aucun motif de s'ecarter du montant de base n'ayantete avance, il sera fait droit à la demande d'indemnite portant sur untel montant, les juges d'appel n'ont viole aucune des dispositionsinvoquees.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant sur le pourvoi de l'association sans but lucratif Pro League dansles limites precitees,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent quatre-vingt-quatreeuros soixante-six centimes dont cent quarante-neuf euros soixante-sixcentimes et trente-cinq euros payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, conseillers, etPierre Cornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant, et prononce enaudience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept par BenoitDejemeppe, conseiller faisant fonction de president, en presence de MichelNolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+----------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | T. Konsek |
|-----------------+-------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+----------------------------------------------+

17 MAI 2017 P.16.0288.F/10

P.16.0289.F

P.16.0290.F


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0288.F
Date de la décision : 17/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-17;p.16.0288.f ?
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