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16/05/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0964.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mai 2017, P.16.0964.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0964.N

I. M. M.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Mes David Frejlich, avocat au barreau d'Anvers, et Johan Billiet, avocatau barreau de Bruxelles,

II. Z. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Mes David Frejlich, avocat au barreau d'Anvers, et Johan Billiet, avocatau barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 29 juin 2016 par letribunal correctionnel de Flandre orientale, division de Termonde,statu

ant en degré d'appel.

Dans un mémoire annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme, lesdemandeurs invoquent un moyen.

L...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0964.N

I. M. M.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Mes David Frejlich, avocat au barreau d'Anvers, et Johan Billiet, avocatau barreau de Bruxelles,

II. Z. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Mes David Frejlich, avocat au barreau d'Anvers, et Johan Billiet, avocatau barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 29 juin 2016 par letribunal correctionnel de Flandre orientale, division de Termonde,statuant en degré d'appel.

Dans un mémoire annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme, lesdemandeurs invoquent un moyen.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

(…)

Quant à la seconde branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 2 et 22de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de laresponsabilité en matière de véhicules automoteurs : les juges d'appeln'ont pas constaté que le premier demandeur avait, en qualité de preneurd'assurance, une obligation d'information à l'égard de l'assureur et l'ontainsi condamné, à tort, du chef d'infraction à l'article 22 de la loi du21 novembre 1989.

5. En vertu de l'article 22, § 1^er, alinéa 1^er, de la loi du 21 novembre1989, le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule automoteur qui le meten circulation ou tolère qu'il soit mis en circulation dans les endroitsprévus à l'article 2, § 1^er, sans que la responsabilité civile à laquelleil peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que leconducteur de ce véhicule, sont punis des peines prévues par cettedisposition.

En vertu de l'article 22, § [1^er], alinéa 2, de cette loi, le détenteuret le conducteur du véhicule ne sont punissables que s'ils savent que laresponsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pascouverte conformément à ladite loi.

6. Il en résulte que le propriétaire, le détenteur et le conducteur duvéhicule automoteur sont punissables, qu'ils aient ou non la qualité depreneur d'assurance.

Le moyen, qui, en cette branche, est déduit de la prémisse que leconducteur du véhicule automoteur n'est punissable que s'il est le preneurd'assurance, manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Peter Hoet, AntoineLievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audiencepublique du seize mai deux mille dix-sept par le président PaulMaffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du président de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le président de section,

16 MAI 2017 P.16.0964.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0964.N
Date de la décision : 16/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-16;p.16.0964.n ?
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