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16/05/2017 | BELGIQUE | N°P.15.0781.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mai 2017, P.15.0781.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0781.N

I. 1. J. V.M.,

prévenu,

2. VAN MEEUWEN WONINGBOUW - VAN MEEUWEN HOUTBOUW, société privée àresponsabilité limitée,

partie civilement responsable,

demandeurs en cassation,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

 1. L. V.,

Me Koenraad Timmerman, avocat au barreau de Louvain,

partie civile,

 2. FEDERALE VERZEKERING, société civile à responsabilité limitée,

partie intervenue involontairement,

Me Bruno Mae

s, avocat à la Cour de cassation,

 3. I. D.R.,

prévenu,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

défendeurs en cassation,

II. I. D.R., mieux qual...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0781.N

I. 1. J. V.M.,

prévenu,

2. VAN MEEUWEN WONINGBOUW - VAN MEEUWEN HOUTBOUW, société privée àresponsabilité limitée,

partie civilement responsable,

demandeurs en cassation,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

 1. L. V.,

Me Koenraad Timmerman, avocat au barreau de Louvain,

partie civile,

 2. FEDERALE VERZEKERING, société civile à responsabilité limitée,

partie intervenue involontairement,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

 3. I. D.R.,

prévenu,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

défendeurs en cassation,

II. I. D.R., mieux qualifié ci-dessus,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

 1. L. V., mieux qualifié ci-dessus,

Me Koenraad Timmerman, avocat au barreau de Louvain,

partie civile,

 2. J. V.M., mieux qualifié ci-dessus,

prévenu,

 3. VAN MEEUWEN WONINGBOUW - VAN MEEUWEN HOUTBOUW, société privée àresponsabilité limitée, mieux qualifiée ci-dessus,

partie civilement responsable,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 mai 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt en copie certifiée conforme.

Le demandeur II invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt en copie certifiée conforme.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen des demandeurs I :

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 812,spécialement alinéa 1^er, du Code judiciaire, 89, § 5, de la loi du 25juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et, en tant que de besoin,153, § 5, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ainsi que laméconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droitsde la défense : les juges d'appel ont, à tort, rejeté la demande enintervention des demandeurs I parce qu'elle a été introduite après que letribunal correctionnel s'était déjà prononcé à titre définitif sur laculpabilité pénale de l'assuré de la défenderesse ; accéder à la demandetendant à l'intervention forcée de l'assureur devant la juridictionrépressive après qu'une décision définitive a déjà été rendue sur laculpabilité pénale de son assuré n'a pas d'influence sur le principe de lanon-opposabilité de l'autorité de la chose jugée attachée à la décisionrendue au pénal à l'assureur qui n'était pas partie à cette décision.

2. En vertu de l'article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992, tel qu'il estapplicable au litige, lorsque le procès contre l'assuré est porté devantla juridiction répressive, l'assureur peut être mis en cause par l'assuré,dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant lajuridiction civile.

Aux termes de l'article 812, alinéa 1^er, du Code judiciaire,l'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle quesoit la forme de la procédure, sans néanmoins que des actes d'instructiondéjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense.

Il s'ensuit que l'assureur appelé en intervention peut refuser le débatlorsque son droit de défense n'est pas garanti, plus précisément lorsquece droit est compromis par une décision déjà rendue.

3. Les juges d'appel ont constaté que les demandeurs I ont introduit leuraction en intervention après que le tribunal correctionnel s'étaitprononcé à titre définitif, par jugement du 22 octobre 2008, sur laquestion de la culpabilité de l'assuré de la défenderesse et avait ordonnéune expertise par jugement du 21 avril 2010.

4. En considérant que les jugements du 22 octobre 2008 et du 21 avril 2010ne peuvent être opposés à la défenderesse et que cette dernière s'estopposée, à bon droit, à ce que ces décisions, rendues sans qu'elle ait pufaire valoir ses moyens de défense, lui soient opposées, les juges d'appelont légalement justifié leur décision de déclarer irrecevable l'action enintervention des demandeurs I.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(…)

Sur le troisième moyen des demandeurs I et le troisième moyen, en saseconde branche, du demandeur II :

11. Le moyen invoque la violation des articles 1251, 3°, 1382, 1383, 1384du Code civil, 50 du Code pénal, 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale : les jugesd'appel ont décidé, illégalement, être sans compétence pour se prononcersur l'action en garantie introduite par les demandeurs I et II.

12. En vertu de l'article 4, alinéa 1^er, du Titre préliminaire du Code deprocédure pénale, l'action civile peut être poursuivie en même temps etdevant les mêmes juges que l'action publique.

Il en résulte que le juge pénal est sans compétence pour connaître del'action en garantie dirigée par un prévenu contre un coprévenu aveclequel il est condamné in solidum au paiement de dommages et intérêtsenvers la partie civile.

Le moyen et le moyen, en cette branche, qui sont déduits d'une autreprémisse juridique, manquent en droit.

(…)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Peter Hoet, AntoineLievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audiencepublique du seize mai deux mille dix-sept par le président PaulMaffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du président de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le président de section,

16 MAI 2017 P.15.0781.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0781.N
Date de la décision : 16/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-16;p.15.0781.n ?
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