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16/05/2017 | BELGIQUE | N°P.14.1799.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mai 2017, P.14.1799.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.14.1799.N

D. K.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Courtrai.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, statuant en tant quejuridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 25 mars 2014.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le 24 avril 2017, l'avocat géné

ral Marc Timperman a déposé des conclusionsau greffe.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et l'avocat général pr...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.14.1799.N

D. K.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Courtrai.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, statuant en tant quejuridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 25 mars 2014.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le 24 avril 2017, l'avocat général Marc Timperman a déposé des conclusionsau greffe.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et l'avocat général précité aconclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 7 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 de laConstitution, 2, 3, 4 du Code pénal, 1, 1°, 5, de la loi sanitaire du 1^erseptembre 1945 (ci-après : loi sanitaire), 1, 7 et 8 de l'arrêté royal du26 octobre 1966 rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique,ainsi que la méconnaissance du principe de légalité en matièrerépressive : l'enfant D.K. est arrivée en Belgique dix-neuf jours avantses dix-huit mois : par conséquent, le comportement dénoncé n'était paspunissable en Belgique ; à tout le moins, la mineure étrangère ne setrouvait pas sur le territoire belge, de sorte que le comportement n'estpas puni par la loi.

2. L'article 1^er, alinéa 1^er, 1°, de la loi sanitaire autorise le Roi àprescrire, par voie de règlements généraux et après avoir pris l'avis duconseil supérieur d'hygiène publique, les mesures de prophylaxie etd'assainissement ainsi que toutes mesures d'organisation et de contrôlenécessaires pour prévenir ou combattre les maladies transmissiblesprésentant un danger général, dont la liste aura été dressée sur l'avisconforme du conseil supérieur d'hygiène publique.

L'arrêté royal du 26 octobre 1966 a été pris en exécution de cette loi.

3. En vertu de l'article 1^er dudit arrêté royal du 26 octobre 1966, quirend obligatoire la vaccination antipoliomyélitique, les opérations quecette obligation comporte débutent au cours du deuxième mois de la vie etdoivent être terminées avant l'âge de dix-huit mois. Dans le cas d'unecontre-indication médicale, elles doivent être effectuées dans lesdix-huit mois de sa cessation.

Aux termes de l'article 7 de ce même arrêté royal, toute personne chargéede l'exercice du droit de garde ou de la tutelle sur des enfantsassujettis à la vaccination obligatoire est personnellement tenue àl'observation des prescriptions des articles 1, 5, alinéa 2, et 6.

Aux termes de l'article 3 dudit arrêté royal, les bourgmestres dressent ettiennent à jour la liste des enfants soumis à la vaccination obligatoire.

En vertu de l'article 8 dudit arrêté royal, les infractions audit arrêtésont punies des peines prévues par la loi sanitaire.

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'obligation devaccination des enfants incombe aux personnes visées à l'article 7 quirésident en Belgique et dont les enfants figurent sur la liste visée àl'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 1966. À cette fin, la présencede l'enfant en Belgique durant l'intégralité de la période indiquée àl'article 1^er de l'arrêté royal du 26 octobre 1966 n'est pas requise. Ilsuffit que l'enfant se trouve en Belgique à tout moment durant cettepériode et soit inscrit sur la liste précitée.

5. Dès lors que l'élément matériel de l'infraction consiste enl'inobservation de l'obligation prévue à l'article 1^er de l'arrêté royaldu 26 octobre 1966, l'infraction peut être localisée en Belgique lorsqu'ildevait y être satisfait en Belgique. Tel est le cas lorsque la personnechargée de l'exercice du droit de garde ou de la tutelle sur des enfantsqui ont résidé en Belgique au cours de la période définie à l'article 1^erde l'arrêté royal du 26 octobre 1966 et qui figurent sur la liste, s'estétablie en Belgique.

6. Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, lemoyen manque en droit.

7. L'arrêt décide : « Selon l'article 1^er précité, la vaccinationantipoliomyélitique comporte plusieurs « opérations », qui débutent aucours du troisième mois de la vie et doivent être terminées avant l'âge dedix-huit mois. [Le demandeur] a donc omis en Belgique plusieursopérations, à savoir chaque opération nécessaire à la vaccination, ce quia donné lieu, le 10 décembre 2008, à une omission punissable et constituéune infraction consommée.

[Le demandeur] a habité de manière ininterrompue en Belgique à tout lemoins depuis la naissance de l'enfant [D.] le 10 juillet 2007 et l'enfantfigurait sur la liste dressée et tenue à jour par le bourgmestre de laville de Courtrai, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 26octobre 1966. [Le demandeur] ne soutient pas que l'enfant aurait figuré, àtort, sur cette liste.

[Le demandeur] est censé connaître la loi pénale belge. [Le demandeur]s'est toutefois délibérément abstenu de faire vacciner l'enfant pour desmotifs erronés.

[Le demandeur] pouvait prendre en Belgique les dispositions nécessairespour que les opérations de vaccination soient effectuées sur sa petitefille [D.] avant le 11 décembre 2008, soit en Belgique, soit en Ukraine,ce qu'il a omis de faire. La circonstance que l'enfant D. n'est arrivée enBelgique que le 21 novembre 2008 (…) - à savoir peu avant le 10 décembre2008 - ne change rien à l'applicabilité de la loi pénale belge ni au faitque l'omission par [le demandeur] ait été commise en Belgique ».

Par ces motifs, la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Peter Hoet, AntoineLievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audiencepublique du seize mai deux mille dix-sept par le président PaulMaffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

16 MAI 2017 P.14.1799.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1799.N
Date de la décision : 16/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-16;p.14.1799.n ?
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