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15/05/2017 | BELGIQUE | N°S.16.0081.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mai 2017, S.16.0081.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.16.0081.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de lacellule accidents du travail, dont les bureaux sont etablis à Schaerbeek,Tour B21, boulevard du Roi Albert II, 33,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

T. C.,

defenderesse en c

assation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cab...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.16.0081.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de lacellule accidents du travail, dont les bureaux sont etablis à Schaerbeek,Tour B21, boulevard du Roi Albert II, 33,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

T. C.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 juillet 2014par la cour du travail de Mons.

Le 19 avril 2017, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par la defenderesse etdeduite de ce qu'il est forme sur les poursuites et diligences de lacellule accidents du travail au nom du ministre des Finances pour l'Etatbelge :

La requete en cassation mentionne que le pourvoi est forme par l'Etatbelge « represente par le ministre des Finances », « poursuites etdiligences de la cellule accidents du travail ».

Dans cette mention, l'expression « poursuites et diligences de » nedesigne pas une personne physique ni meme une personne morale mais unservice administratif denue de la personnalite juridique. Elle n'a doncpas pour objet de designer la personne physique agissant pour l'Etatbelge, qui veille à ce que l'action de la personne morale de droit publicdecidee par l'organe competent soit poursuivie devant la juridictioncompetente ou se voit deleguer le pouvoir d'ester en justice.

Il ressort de la mention precitee que le pourvoi est forme par l'Etatbelge represente par le ministre des Finances.

Comme l'expose la note en replique de l'Etat belge, la cellule accidentsdu travail est le service designe pour suivre la procedure dansl'organisation interne de l'administration.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du pourvoi :

Sur le moyen :

En vertu de l'article 2, alinea 3, 1DEG, de la loi du 3 juillet 1967 surla prevention ou la reparation des dommages resultant des accidents dutravail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladiesprofessionnelles dans le secteur public, est egalement considere commeaccident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail qui reunitles conditions requises pour avoir ce caractere au sens de l'article 8 dela loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

L'article 8, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 10 avril 1971 dispose qu'estegalement considere comme accident du travail l'accident survenu sur lechemin du travail. L'article 8, S: 1er, alinea 2, precise que le chemin dutravail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pourse rendre de sa residence au lieu d'execution du travail, et inversement.L'article 8, S: 2, 1DEG, de la loi assimile au chemin du travail le trajetparcouru du lieu du travail vers le lieu ou le travailleur prend ou seprocure son repas et inversement.

L'article 8, S: 2, 1DEG, precite exige que le trajet soit parcouru depuisle lieu du travail et, inversement, apres que le travailleur a pris ous'est procure le repas, vers ce lieu du travail et donc pendant uneinterruption du travail. L'article 8, S: 1er, alinea 2, precite exige quece trajet soit normal dans l'espace et dans le temps.

Ces dispositions n'excluent pas que le travailleur choisisse pour desraisons etrangeres au repas le lieu ou il prend ou se procure ce repas.

L'arret constate, sans etre critique, que, le jour de l'accident, ladefenderesse « est rentree à son domicile pendant son temps de repos »qui peut s'etendre de 11 heures 45 à 14 heures, qu'« elle y a pris sonrepas » et que, « vers 13 heures, elle a ete victime d'une chute alorsqu'elle circulait à velo » en un lieu qui se trouve selon les jugesd'appel « sur le trajet normal entre son domicile et le lieu de sontravail ».

Il verifie par ces constatations que l'accident s'est produit pendant lapause de midi sur le trajet de retour du lieu ou la defenderesse avaitpris son repas vers celui du travail et que ce trajet de retour est normaldans l'espace et dans le temps.

Il considere par ailleurs que « le fait que le choix [de la defenderesse]de prendre son repas à domicile [a] ete guide par la necessite de seprocurer [un] medicament ne fait pas echec à l'application de l'article8, S: 2, 1DEG, [precite] ».

Par ces enonciations, l'arret justifie legalement sa decision quel'accident est survenu sur le chemin du travail au sens des articles 8 dela loi du 10 avril 1971 et 2, alinea 3, 1DEG, de la loi du 3 juillet 1967.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Vu l'article 16, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur laprevention ou la reparation des dommages resultant des accidents dutravail, des accidents sur le chemin du travail et des maladiesprofessionnelles dans le secteur public, condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de trois cent trente euros quarante-huitcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois centvingt-deux euros cinquante-sept centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Ariane Jacquemin, et prononceen audience publique du quinze mai deux mille dix-sept par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-----------------------------------------+
| L. Body | A. Jacquemin | M. Lemal |
|------------+--------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | A. Fettweis |
+-----------------------------------------+

15 MAI 2017 S.16.0081.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.16.0081.F
Date de la décision : 15/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-15;s.16.0081.f ?
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