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15/05/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0466.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mai 2017, C.16.0466.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.16.0466.F

V. p.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile,

contre

ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, société de droitétranger venant aux droits et obligations de la société de droitnéerlandais ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV dont le siège social est établi àMadrid (Espagne), Pasco de la Castellano, 4,

©fenderesse en cassation,

représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cab...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.16.0466.F

V. p.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile,

contre

ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, société de droitétranger venant aux droits et obligations de la société de droitnéerlandais ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV dont le siège social est établi àMadrid (Espagne), Pasco de la Castellano, 4,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67,où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 11 janvier2016 par le juge de paix du canton de Beauraing-Dinant-Gedinne, statuanten dernier ressort.

Par ordonnance du 21 avril 2017, le premier président a renvoyé la causedevant la troisième chambre.

Le 24 avril 2017, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé desconclusions au greffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Jean MarieGenicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- article 1285 du Code civil ;

- article 1675/10 du Code judiciaire, dans son texte initial issu de laloi du 5 juillet 1998 et dans les diverses versions applicables à la suitede l'entrée en vigueur des lois des 13 décembre 2005, 26 mars 2012 et 14janvier 2013 ;

- principe général du droit, consacré notamment par les articles 774 et1138, 3°, du Code judiciaire, selon lequel le juge est tenu, tout enrespectant les droits de la défense, de déterminer la norme juridiqueapplicable à la demande portée devant lui et d'appliquer celle-ci ;

en tant que de besoin,

- article 31 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de larémunération des travailleurs, tel qu'il était en vigueur au jour duprononcé du jugement attaqué.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué valide « à l'égard de tous employeurs et/ou tiersdébiteurs futurs éventuels la cession de rémunération que la[demanderesse] a consentie par acte séparé du 29 novembre 1999 pour lesolde qui resterait dû en principal, intérêts et frais, conformément àl'article 32 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de larémunération des travailleurs et (dit) que le présent jugement seraimmédiatement notifié à l'employeur S.P.R.L. [...] et à la Caisse desCongés payés Congemetal, suite à la notification par courrier du 6novembre 2013 », condamne la demanderesse aux dépens et dit sa décisionexécutoire par provision nonobstant tout recours et sans garantie.

Cette décision se fonde sur les constatations et motifs suivants :

« Par convention de crédit du 29 novembre 1999, la S.A. Cogefi a prêté àla [demanderesse] et à son époux […], solidairement tenus, un prêt de5.205,76 euros remboursable en 36 mensualités de 179,18 euros ;

La [demanderesse] a concédé une cession de salaire par acte séparé du mêmejour ;

La [défenderesse] est subrogée et cessionnaire des droits de son assurée[…] venant aux droits de Cogefi ;

Les obligations de remboursements n'ont pas été respectées ;

[L'époux de la demanderesse] a introduit une requête en règlementcollectif de dettes en date du 13 juin 2000 (étant précisé que [lademanderesse] ne pouvait y être admise dès lors qu'elle avait la qualitéde commerçante jusqu'en juillet 2000) ;

Le médiateur […] a déposé le 4 mai 2001 un projet de plan amiable, auxtermes duquel il était prévu le remboursement du principal de 5.226,39euros en 120 mensualités de 43,28 euros avec renonciation au paiement desintérêts, pénalités et autres frais ainsi qu'à la réactivation du coursdes intérêts à l'expiration du plan, ce qui fut accepté par les créancierset homologué par ordonnance du 5 juin 2001 ;

En 2010, la situation du médié s'est dégradée ;

Le médiateur […] a proposé une clôture anticipée ;

L'actuelle [défenderesse] a marqué son accord sur cette proposition parcourrier du 8 février 2010 ;

L'actuelle [défenderesse] se retourne contre [la demanderesse], en luinotifiant en date du 23 octobre 2013 son intention d'exécuter la cessionde rémunération et en envoyant copie de cette notification à sonemployeur, la S.P.R.L. […] ;

La [défenderesse] par courrier du 6 novembre 2013 a notifié la cession derémunération et invité l'employeur à procéder aux retenues sur le solderestant dû soit 4.074,31 euros, à majorer des intérêts et frais calculéspostérieurement à l'approche de la clôture du compte ;

La [demanderesse] s'est opposée à la mise en œuvre de la cession parcourrier du 28 octobre 2013 ; […]

À titre principal, la [demanderesse] soutient qu'en acceptant le planamiable proposé par le médiateur, la [défenderesse] a définitivementrenoncé aux intérêts de retard et à l'indemnité conventionnelle et qu'envertu de l'article 1285 du Code civil, la remise ou déchargeconventionnelle accordée à un des débiteurs cosolidaires libère tous lesautres. […]

Étendre le champ d'application du règlement collectif de dettes auconjoint ou à l'ex-conjoint du débiteur médié reviendrait à permettre àun débiteur qui pourrait avoir (aurait) la qualité de commerçant et avoir(aurait) manifestement organisé son insolvabilité de bénéficier desmesures prévues dans le cadre de la médiation.

Tel n'était pas le vœu du législateur, car un tel raisonnement priveraitle mécanisme de la solidarité de toute utilité.

La [défenderesse] était donc en droit de se retourner contre la[demanderesse] ».

Griefs

Première branche

1. Constitue une remise de dettes tout abandon volontaire, par lecréancier, de la totalité ou d'une partie de ses droits contre ledébiteur qui est, partant, libéré de son obligation sans avoir exécutécelle-ci dans son entièreté.

Une telle renonciation ne répond à aucune formalité particulière dès lorsque la volonté du créancier d'y procéder est certaine.

Cette volonté du créancier de consentir une remise de dettes peutnotamment s'exprimer dans le cadre d'une procédure de règlement collectifde dettes lorsque, dans un plan amiable de règlement, le créancier marqueson accord sur la proposition du médiateur de renoncer au paiement d'unepartie du principal de la dette ou de ses accessoires, de manière conformeà l'article 1675/10, § 3bis, du Code judiciaire qui autorise « toutcréancier » à « accorder une remise de dette totale ou partielle aurequérant et ce, quelle que soit la nature de la dette ».

2. Dès lors qu'elle est consentie, la remise de dettes est soumise auxrègles du Code civil régissant ce mode particulier d'extinction desobligations, en ce compris l'article 1285 du Code civil, qui dispose «La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurssolidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'aitexpressément réservé ses droits contre ces derniers. Dans ce derniercas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part decelui auquel il a fait la remise ».

En vertu de cette disposition, les codébiteurs solidaires sont tousdéfinitivement libérés par la remise de dettes consentie à l'un d'entreeux et jusqu'à concurrence de celle-ci, à l'exception de l'hypothèse danslaquelle le créancier a, de manière explicite, exprimé à la fois sonintention de consentir une remise de dettes et son intention de limitercelle-ci à un seul des codébiteurs solidaires. Dans cette dernièrehypothèse, les codébiteurs solidaires ne sont libérés que jusqu'àconcurrence de la part de celui qui a bénéficié de la remise.

Le principe ainsi exprimé par l'article 1285 du Code civil consacre uneapplication particulière de la règle générale selon lequel un créancierne peut jamais aggraver, sans leur accord, la situation des autrescodébiteurs solidaires par des mesures qu'il prend eu égard à l'un d'entreeux.

Aucune disposition relative à la procédure de règlement collectif dedettes ne déroge à l'article 1285 du Code civil.

3. En l'espèce, le jugement attaqué constate :

1) que la demanderesse et son époux étaient codébiteurs solidaires de lasociété Cogefi (aux droits de laquelle se trouve la défenderesse), à lasuite d'un prêt contracté par eux auprès de cette société ;

2) qu'à la suite d'une requête en règlement collectif de dettes introduitepar l'époux de la demanderesse, le médiateur a déposé un projet de planamiable avec renonciation au paiement des intérêts, pénalités et autresfrais, qui fut accepté par les créanciers, dont la société Cogefi, ethomologué le 5 juin 2001 ;

3) qu'à la suite de la dégradation de la situation du médié, ladéfenderesse a marqué son accord sur la clôture anticipée du plan ;

4) que la demanderesse se prévaut de l'article 1285 du Code civil, etsoutient « qu'en acceptant le plan amiable proposé par le médiateur, [ladéfenderesse] a définitivement renoncé aux intérêts de retard et àl'indemnité conventionnelle » et qu'en vertu de l'article 1285 précité duCode civil, cette « remise ou décharge conventionnelle accordée à l'un desdébiteurs solidaires libère tous les autres » ;

Eu égard à ces constatations, le jugement attaqué ne justifie paslégalement le rejet du moyen opposé par la demanderesse sur la base del'article 1285 du Code civil, en se fondant sur la considération «qu'étendre le champ d'application du règlement collectif de dettes auconjoint ou à l'ex-conjoint du débiteur médié reviendrait à permettre àun débiteur qui pourrait avoir (aurait) la qualité de commerçant et avoir(aurait) manifestement organisé son insolvabilité de bénéficier desmesures prévues dans le cadre de la médiation ».

En fondant sa décision sur ce motif, le jugement attaqué limiteillégalement le champ d'application de l'article 1285 du Code civil, enrefusant d'appliquer cette disposition à une remise ou déchargeconventionnelle accordée par un créancier au codébiteur solidaire d'uncommerçant dans le cadre d'un plan amiable de règlement collectif dedettes (violation de l'article 1285 du Code civil et, en tant que debesoin, violation de l'article 31 de la loi du 12 avril 1965, visé entête du moyen ).

Deuxième branche

Dans son texte initial issu de la loi du 5 juillet 1998, en vigueur le 4mai 2001, lors du dépôt du plan amiable de règlement collectif de dettesconcernant [l'époux de la demanderesse], l'article 1675/10 du Codejudiciaire disposait :

« § 1^er. Le médiateur de dettes prend connaissance au greffe, sansdéplacement, des avis de saisie, de délégation et de cession établis aunom du débiteur.

§ 2. Le médiateur de dettes dresse un projet de plan de règlement amiablecontenant les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif visé àl'article 1675/3, alinéa 3.

§ 3. Seules peuvent être reprises dans le plan de règlement amiable, lescréances non contestées ou établies par un titre, même privé, àconcurrence des sommes qui sont ainsi justifiées.

§ 4. Le médiateur de dettes adresse le projet de plan de règlement amiablepar lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au requérant,le cas échéant à son conjoint, et aux créanciers.

Le plan doit être approuvé par toutes les parties intéressées. Toutcontredit doit être formé, soit par lettre recommandée à la poste avecaccusé de réception, soit par déclaration devant le médiateur de dettes,dans les deux mois de l'envoi du projet. À défaut de contredit formé dansles conditions et délai précités, les parties sont présumées consentir auplan.

L'article 51 n'est pas d'application.

L'avis adressé aux parties intéressées reproduit le texte de l'alinéa 2 duprésent paragraphe.

§ 5. En cas d'approbation, le médiateur de dettes transmet au juge le plande règlement amiable, le rapport de ses activités et les pièces dudossier.

Le juge statue sur pièces par une décision actant l'accord intervenu.L'article 1043, alinéa 2, est applicable ».

Par la suite, cet article a été complété par un § 3bis, précisantexplicitement que, dans le cadre d'un plan amiable de règlement collectifde dettes, tout créancier peut accorder remise de dette totale oupartielle.

Ni dans son texte initial, ni dans son texte complété par un § 3bis,l'article 1675/10 du Code judiciaire ne prévoit de dérogation à la règlede droit commun édictée par l'article 1285 du Code civil.

Dès lors, en fondant sa décision sur le motif déjà cité « qu'étendre lechamp d'application du règlement collectif de dettes au conjoint ou àl'ex-conjoint du débiteur médié reviendrait à permettre à un débiteur quipourrait avoir (aurait) la qualité de commerçant et avoir (aurait)manifestement organisé son insolvabilité, de bénéficier des mesuresprévues dans le cadre de la médiation », sans dénier qu'ainsi quel'invoquait la demanderesse, en acceptant le plan de règlement amiableproposé par le médiateur, la société Cogefi avait accordé « remise oudécharge conventionnelle » à son codébiteur solidaire, le jugementattaqué viole l'article 1285 du Code civil combiné avec l'article 1675/10du Code judiciaire (violation de toutes les dispositions visées en têtedu moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution et du principegénéral du droit).

Troisième branche

À tout le moins, les motifs du jugement attaqué ne permettent pas dedéterminer si le juge du fond a admis qu'ainsi que l'invoquait lademanderesse, la société Cogefi, aux droits de laquelle se trouve ladéfenderesse, avait accordé une remise de dette à son codébiteur solidaire[l'époux de la demanderesse], dans le cadre du plan amiable de règlementcollectif de dettes, sans limiter celle-ci à ce seul codébiteur.

Les motifs du jugement ne permettent pas à la Cour de contrôler lalégalité de la décision critiquée, laquelle n'est dès lors pasrégulièrement motivée (violation de l'article 149 de la Constitution).

Quatrième branche (subsidiaire)

En vertu de l'article 1285, alinéa 2, du Code civil, lorsque le créanciera expressément réservé ses droits contre le codébiteur solidaire de celuiauquel il accorde remise conventionnelle, il ne peut plus répéter ladette contre le codébiteur non libéré que déduction faite de la part decelui auquel il a fait la remise.

Il s'induit notamment des articles 774 et 1138, 4°, du Code judiciaire quele juge est tenu, tout en respectant les droits de la défense, dedéterminer la norme juridique applicable à la demande portée devant luiet d'appliquer celle-ci.

En conséquence, dans l'hypothèse même où le jugement attaqué auraitconstaté que la défenderesse ou la société Cogefi, aux droits de laquelleelle venait, aurait expressément réservé ses droits contre lademanderesse, codébitrice solidaire de son époux - quod non - ilappartenait au juge de déterminer la quote-part de l'époux de lademanderesse dans la dette litigieuse et de déduire cette part du montantde la dette couverte par la cession de rémunérations. À défaut d'opérercette déduction, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sadécision (violation de toutes les dispositions légales et du principegénéral du droit visés en tête du moyen, à l'exception de l'article 149 dela Constitution).

III. La décision de la Cour

Quant à la deuxième branche :

Aux termes de l'article 1285, alinéa 1^er, du Code civil, la remise oudécharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires,libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressémentréservé ses droits contre ces derniers.

En vertu de l'article 1675/10, §§ 2 et 4, du Code judiciaire, le médiateurde dettes dresse un projet de plan de règlement amiable contenant lesmesures nécessaires à la réalisation de l'objectif visé à l'article1675/3, alinéa 3, et l'adresse notamment aux créanciers. Ce projet doitêtre approuvé par tous les créanciers. À défaut de contredit contre leprojet, formé conformément à l'article 1675/10, § 4, alinéa 2, lescréanciers sont présumés consentir au plan.

Il suit de ces dispositions qu'un plan de règlement amiable qui prévoitune remise de dette totale ou partielle en faveur de l'un des codébiteurssolidaires entraîne la libération des autres débiteurs, à moins que lecréancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.

Le jugement attaqué, qui considère que la remise de dette accordée sansréserve à l'ex-conjoint de la demanderesse, codébitrice solidaire decelui-ci, dans le cadre d'un plan de règlement amiable ne peut profiter àla demanderesse, ne justifie pas légalement sa décision de valider lacession de rémunération consentie par la demanderesse pour le solde quiresterait dû en principal, intérêt et frais.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit la demande ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le juge de paix du canton deCiney-Rochefort.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Ariane Jacquemin, et prononcéen audience publique du quinze mai deux mille dix-sept par le président desection Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+------------------------------------------------------------------------+
| L. Body | A. Jacquemin | M. Lemal |
|-----------------------+------------------------+-----------------------|
| M. Delange | D. Batselé | A. Fettweis |
+------------------------------------------------------------------------+

15 MAI 2017 C.16.0466.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0466.F
Date de la décision : 15/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-15;c.16.0466.f ?
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