Cour de cassation de Belgique
Arrêt
* N° C.16.0351.N
FONCTIONNAIRE AUTORISÉ DE LA RÉGION FLAMANDE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. A. S.,
2. A. S.
I. La procédure devant la Cour
II. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27novembre 2014 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
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* Sur le moyen :
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* Quant à la première branche :
1. En vertu de l'article 15, § 1^er, alinéa 6, du Code flamand duLogement, tel qu'il était applicable avant sa modification par le décretdu 29 mars 2013, dans les cas où il procède à un relogement, lebourgmestre dispose d'un droit de recours à l'égard du propriétaire pourles frais de relogement énumérés dans cette disposition.
* L'article 15, § 1^er, alinéa 8, du Code flamand du Logement, telqu'il était applicable avant sa modification par le décret du 29 mars2013, dispose que, lorsque la commune conclut un contrat decoopération avec le Gouvernement flamand à cet effet, le Gouvernementflamand peut également faire préfinancer ces coûts par la Régionflamande. Dans ce cas, la Région flamande est subrogée, pour ce quiconcerne les coûts préfinancés, dans tous les droits dont la communedispose à l'égard du propriétaire. Le recouvrement éventuel se faitau moyen d'une contrainte établie, visée et rendue exécutoire par lesfonctionnaires désignés en application de l'article 59.
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la Région flamandepréfinance les coûts du relogement, elle est subrogée, pour ce quiconcerne les coûts préfinancés, dans tous les droits que la commune a àl'égard du propriétaire et elle exerce dans ce cas les compétencesconférées au bourgmestre par l'article 15, § 1^er, alinéa 6, du Codeflamand du Logement. Cela implique que la décision de récupérer les coûtsdu relogement auprès des propriétaires ainsi que le pouvoir d'appréciationen la matière appartiennent alors à la Région flamande.
3. En considérant que la contrainte est nulle, au motif qu'elle ne sefonde pas sur une décision individuelle et motivée du bourgmestre deprocéder au recouvrement des coûts du relogement, les juges d'appel n'ontpas justifié légalement leur décision.
* Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
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Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Albert Fettweis, président, leprésident de section Alain Smetryns les conseillers Geert Jocqué, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du douze maideux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, enprésence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Requête
12 MAI 2017 C.16.0351.N/1
Requête/1