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11/05/2017 | BELGIQUE | N°F.16.0092.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mai 2017, F.16.0092.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.16.0092.F

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet estétabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences duconseiller général en charge du Centre P Mons, dont les bureaux sontétablis à Mons, rue du Joncquois, 116,

demandeur en cassation,

contre

 1. J.-M. B. et

 2. M.-O. D.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence,

4, où il estfait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rend...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.16.0092.F

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet estétabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences duconseiller général en charge du Centre P Mons, dont les bureaux sontétablis à Mons, rue du Joncquois, 116,

demandeur en cassation,

contre

 1. J.-M. B. et

 2. M.-O. D.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il estfait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

Le premier avocat général André Henkes a conclu.

II. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministèrepublic conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de satardiveté :

En vertu de l'article 1073, alinéa 1^er, du Code judiciaire, hormis lescas, étrangers à l'espèce, où la loi établit un délai plus court, le délaipour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jourde la signification de la décision attaquée.

Il ressort de l'exploit de signification joint par le demandeur au pourvoique l'arrêt lui a été signifié, à l'adresse indiquée dans l'arrêt attaqué,le 15 avril 2016.

La circonstance qu'une seconde signification, à une autre adresse dudemandeur, ait eu lieu, à la requête des défendeurs, le 25 avril 2016,avec la mention qu'elle « annule et remplace la signification faite le 15avril 2016 […], ladite signification comportant une erreur matérielle dansl'adresse de signification » ne prive pas d'effet la premièresignification, dont la régularité n'est pas contestée.

Introduit par une requête qui a été remise au greffe de la Cour le 20juillet 2016, le pourvoi est tardif.

La fin de non-recevoir est fondée.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de trente-cinq euros quinze centimes envers lapartie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers DidierBatselé, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé enaudience publique du onze mai deux mille dix-sept par le président desection Martine Regout, en présence du premier avocat général AndréHenkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Jacquemin | S. Geubel |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| M. Lemal | D. Batselé | M. Regout |
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11 MAI 2017 F.16.0092.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.16.0092.F
Date de la décision : 11/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-11;f.16.0092.f ?
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