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11/05/2017 | BELGIQUE | N°F.16.0008.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mai 2017, F.16.0008.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.16.0008.F

LEBRUN-NIMY, societe anonyme dont le siege social est etabli à Mons(Nimy), rue Gerard, 13,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile, et assistee de Maitre Daniel Garabedian,avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à la memeadresse,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet esteta

bli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.16.0008.F

LEBRUN-NIMY, societe anonyme dont le siege social est etabli à Mons(Nimy), rue Gerard, 13,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile, et assistee de Maitre Daniel Garabedian,avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à la memeadresse,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 septembre2014 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'arret considere qu'« en vertu de l'article 4, S: 5, du decret duconseil regional wallon du 5 juillet 1990 relatif aux aides etinterventions de la Region wallonne pour la recherche et les technologies,des articles 14 et 15 de l'arrete du gouvernement wallon du 29 septembre1994 relatif aux aides et interventions pour la recherche et lestechnologies et des articles 13 et 15 de la convention du 7 novembre 2002conclue entre la Region wallonne et la [demanderesse], l'obligation deremboursement de l'avance est tributaire de la decision d'exploitationprise par la societe elle-meme et non d'une dispense qui devrait etreoctroyee par la Region wallonne ».

Il constate que, « par lettre du 20 mars 2007, [la demanderesse] anotifie à la Region wallonne sa decision de ne pas exploiter lesresultats de la recherche subsidiee ».

Avant de rappeler les dispositions de l'article 4, S:S: 4 et 5, du decretwallon du 5 juillet 1990, l'arret dit y avoir lieu « de se referer à lareponse de la Region wallonne à la demande de renseignements del'administration du 5 fevrier 2010, qui est redigee comme suit : `Parlettre datee du 20 mars 2007, [...] la [demanderesse] nous a fait part desa decision de ne pas exploiter les resultats de la recherche menee dansle cadre de l'avance recuperable. Conformement aux articles 13 et 15 de laconvention liant la Region wallonne à la [demanderesse], l'entreprisen'est pas tenue de rembourser l'aide qu'elle a rec,ue et aucunenotification de la Region wallonne n'est necessaire pour cela' ».

Il fait du reste etat qu'il y a eu « cession de plein droit des droitsd'exploitation à la Region wallonne des le mois de mars 2007 en vertu del'article 13.1 de la convention d'octroi du subside et l'article 4, S: 5,du decret wallon [precite] ».

Contrairement à ce que soutient le moyen, l'arret constate la cession àla Region wallonne des droits d'exploitation des resultats des recherchesfinancees par le subside alloue à la demanderesse.

Le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant aux deux premieres branches :

L'arret rappelle que, « selon le jugement entrepris, l'administration nepouvait imposer une reserve occulte pour l'exercice d'imposition 2008 ense fondant sur une surevaluation du passif tout en faisant abstraction duposte d'actif interdependant des lors que les deux postes [du bilan] encause, [soit] le compte dettes à un an au plus àvance Region wallonne'figurant au passif et le compte `recherches et developpement groupe A380'porte à l'actif dans la perspective du transfert des droitsd'exploitation de la [demanderesse] à la Region wallonne, devaient, dansl'approche de la societe, etre conjointement soldes, une fois connu lemontant du subside definitivement acquis, par application du principe deconcordance (`matching principle') imposant à une societe de rapprocherles produits et les charges auxquelles ces produits sont afferents en vuede refleter [correctement] son resultat (article 33, alinea 2, de l'arreteroyal d'execution du Code des societes) ».

Par les motifs que le moyen reproduit et, en ces branches, critique, quine sont pas entaches d'obscurite et ne versent pas dans la contradictiondenoncee, l'arret constate que, dans son bilan au 31 decembre 2007, lademanderesse n'a pas, comme le principe de prudence le lui commandait,comptabilise un amortissement exceptionnel sur le poste d'actif« recherches et developpement groupe A380 » en depit de « la perte dela propriete des frais de recherche » et de l'extinction correlative desa dette envers la Region wallonne, et considere que cette surestimationde l'actif ne suffit pas à justifier, par l'effet du principe deconcordance, le maintien au passif de la dette correspondante.

Il decide qu'à defaut d'avoir traduit un tel appauvrissement dans sescomptes de l'annee 2007, la demanderesse n'est pas fondee à demander,pour le calcul de ses benefices imposables de l'exercice d'imposition2008, une compensation entre le produit taxable resultant de lasurestimation d'un poste du passif au 31 decembre 2007 et la chargedeductible que la correction, à cette date, du poste correspondant del'actif aurait engendree.

Le moyen, qui, en ces branches, repose sur une lecture incomplete del'arret, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Suivant l'article 52, 6DEG, du Code des impots sur les revenus 1992, lesamortissements relatifs aux immobilisations incorporelles et corporellesdont l'utilisation est limitee dans le temps constituent des fraisprofessionnels.

L'article 45 de l'arrete royal du 30 janvier 2001 portant execution duCode des societes definit les amortissements comme etant les montants prisen charge par le compte de resultats, relatifs aux immobilisationsincorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitee dans le temps.

Il suit de ces dispositions que la perte de valeur d'une immobilisationincorporelle, qui, eut-elle du l'etre en vertu des regles comptablesd'evaluation et du critere de prudence auquel celles-ci doivent repondre,n'a pas ete prise en charge par le compte de resultats afferent à laperiode de sa survenance, n'est pas deductible à titre de fraisprofessionnel pour l'exercice d'imposition dont ladite periode releve.

L'arret constate qu'« en 2007, les frais de recherche et developpement[engages] dans le cadre de la recherche pour laquelle l'avance avait eteconsentie ont ete transferes de la rubrique des encours [...] vers lecompte d'actif 211000 (immobilisations incorporelles - `recherches etdeveloppement groupe A380') à concurrence de 584.094,96 euros » et quela demanderesse « a choisi d'amortir cette immobilisation incorporelleen quatre ans et a [comptabilise] une annuite d'amortissement de146.023,24 euros dans ses comptes annuels arretes au 31 decembre 2007,laissant subsister un solde net à l'actif de 438.071,22 euros ».

Ayant rappele qu'il y a eu « cession de plein droit des droitsd'exploitation à la Region wallonne des le mois de mars 2007 en vertu desarticles 13.1 de la convention d'octroi du subside et 4, S: 5, du decretdu conseil regional wallon du 5 juillet 1990 », l'arret considere que« la perte de la propriete des frais de recherche entraina[i]tl'obligation d'acter un amortissement exceptionnel de l'actif cede » et« qu'à defaut d'avoir acte un amortissement exceptionnel de son posted'actif `recherches et developpement groupe A380', l'administration sedeva[i]t de respecter les choix comptables de la [demanderesse], meme siceux-ci laissaient apparaitre une surestimation des elements del'actif ».

Sur la base de ces enonciations, l'arret decide legalement, sans violeraucune des dispositions legales visees au moyen, en cette branche, que« c'est à juste titre que la dette fictive maintenue au passif du bilande la [demanderesse] cloture au 31 decembre 2007, correspondant au subsidenon remboursable de la Region wallonne, a ete incorporee au benefice[imposable] de la [demanderesse] à titre de surestimation du passif pourl'exercice d'imposition 2008 », sans deduction fiscale correlative de laperte de valeur des frais de recherche et de developpement concernes.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cents euros cinquante-sept centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Martine Regout, les conseillers DidierBatsele, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononce enaudience publique du onze mai deux mille dix-sept par le president desection Martine Regout, en presence du premier avocat general AndreHenkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Jacquemin | S. Geubel |
|-----------------+--------------+-----------|
| M. Lemal | D. Batsele | M. Regout |
+--------------------------------------------+

Requete

REQUETE EN CASSATION

Pour : la societe anonyme Lebrun-Nimy, ayant son siege à 7020 Nimy, rueGerard 13, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numero0421.297.922,

demanderesse en cassation

assistee et representee par Simone Nudelholc, avocate à la Cour decassation dont le cabinet est etabli à 1000 Bruxelles, boulevard del'Empereur, 3, chez qui il est elu domicile, et par Daniel Garabedian,avocat dont le cabinet est etabli à la meme adresse,

Contre : l'Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont lecabinet est etabli à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, ayant designepour recevoir les citations en justice, les significations etnotifications à l'Etat, Service public federal Finances, le directeur duService d'Encadrement logistique, Bruxelles, North Galaxy, Tour B, 2eetage, boulevard du Roi Albert II, 33, bte 971, à 1030 Bruxelles (arreteministeriel du 25 octobre 2012, pris en vertu de l'article 42,1DEG, duCode judiciaire, publie au Moniteur du 22 novembre 2012 et entre envigueur le 2 decembre 2012),

defendeur en cassation.

*

* *

A Messieurs les Premier President et Presidents, à Mesdames et Messieursles Conseillers composant la Cour de cassation.

Messieurs,

Mesdames,

La demanderesse a l'honneur de deferer à votre censure l'arretcontradictoirement rendu entre parties le 10 septembre 2014 par la courd'appel de Mons (18eme chambre, cause nDEG 2013/RG/321).

FAITS ET ANTECEDENTS DE LA CAUSE

Les faits pertinents et les antecedents de la cause, tels qu'ilsressortent des constatations de l'arret entrepris et des pieces auxquellesla Cour peut avoir egard, sont les suivants.

Le litige porte sur une cotisation à l'impot des societes pour l'exerciced'imposition 2008 (bilan au 31 decembre 2007).

La demanderesse, qui exerce une activite de fabrication d'equipementsaerauliques et frigorifiques industriels, a rec,u en 2002 un subside de laRegion wallonne en vertu du decret du 5 juillet 1990 relatif aux aides etinterventions de la Region wallonne pour la recherche et les technologies,en vue de financer le developpement d'un equipement prototype pour l'avionA380 de la societe Airbus.

Le subside etant en principe remboursable, la demanderesse l'acomptabilise comme dette dans son bilan au poste 433000 « dettes à un anau plus - avances Region wallonne ».

Durant la periode imposable 2007, la demanderesse a pris la decisiond'arreter ses recherches et de ne pas exploiter commercialement leprototype, eu egard au desinteret de la societe Airbus.

Dans le bilan de la demanderesse au 31 decembre 2007 figuraient :

* au passif, le subside rec,u, sous le poste « Dettes à un an au plus- avances Region wallonne », et

* à l'actif, les frais de recherche et developpement exposes dans lecadre de la recherche, sous le poste d'immobilisations incorporelles« Recherches et developpement Groupe A380 ».

L'article 4, S:S: 4 et 5, du decret dispose : « S: 4. L'avance estremboursee par le beneficiaire selon les modalites arretees parl'Executif. S: 5. Toutefois, le beneficiaire est dispense du remboursementde l'avance si, dans les six mois qui suivent l'echeance fixee pour la findu programme de recherche ou de developpement, il communique sa decisionde renoncer à toute exploitation industrielle ou commerciale et à toutevalorisation quelconque des resultats de la recherche appliquee ou dudeveloppement et s'il transfere les droits d'exploitation exclusifs desresultats obtenus à la Region wallonne ou à toute entreprise designeepar l'Executif. »

L'administration a considere sur la base de cette disposition que, lademanderesse ayant notifie en 2007 sa decision de renoncer àl'exploitation de ses recherches, la comptabilisation du subside en dettene se justifiait plus dans le bilan au 31 decembre 2007, et elle a imposecette dette à titre de reserve occulte (art. 24, alinea 1, 4DEG, et 361du Code des impots sur les revenus 1992).

Le directeur des Contributions a rejete la reclamation de la demanderessecontre cette cotisation.

Le tribunal de premiere instance de Mons a declare le recours de lademanderesse fonde. Le tribunal a considere que la dette de remboursementdu subside etait effectivement eteinte au 31 decembre 2007 mais que lademanderesse avait correlativement perdu les droits sur lesimmobilisations incorporelles que le subside avait finance, de sorte quele poste d'actif « Recherches et developpement Groupe A380 » devait etreramene à zero.

Sur l'appel de l'administration, l'arret entrepris reforme ce jugement etrejette le recours de la demanderesse contre la cotisation.

*

A l'appui du present pourvoi, la demanderesse invoque les deux moyens decassation suivants.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Disposition legale violee

Article 4, S:S: 4 et 5, du decret du Conseil regional wallon du 5 juillet1990 relatif aux aides et interventions de la Region wallonne pour larecherche et les technologies.

Decision et motifs critiques

Apres avoir constate (a) que le litige est relatif à une cotisation àl'impot des societes enrolee à charge de la demanderesse pour l'exerciced'imposition 2008 ; (b) que la demanderesse est active dans le secteur dela fabrication d'equipements aerauliques et frigorifiques industriels ;qu'en vertu d'une convention du 7 novembre 2002, la Region wallonne aconsenti à la demanderesse une avance recuperable en vue de financer larecherche et le developpement d'un prototype relatif aux groupesclimatiques pour Airbus A380 ; que l'avance perc,ue par la demanderesses'est elevee à 454.317,41 euros ; (c) que, l'avance etant en principeremboursable, la demanderesse a comptabilise ce montant au passif de sonbilan au compte 433000 « dettes à un an au plus » sous l'intitule« Avances Region wallonne » et que cette dette figurait toujours dansson bilan au 31 decembre 2007 ; (d) que le 20 mars 2007, la demanderesse anotifie à la Region wallonne sa decision de ne pas exploiter lesresultats de ses recherches des lors que le marche Airbus avait eteoctroye à une societe tierce ; (e) que l'administration a des lorsconsidere que ce poste de dette figurant au passif du bilan de lademanderesse au 31 decembre 2007 constituait une dette fictive et l'aajoute au benefice imposable de la demanderesse pour l'exerciced'imposition 2008, au titre de reserve occulte en application des articles24, alinea 1er, 4DEG, et 361 du Code des impots sur les revenus 1992,

l'arret entrepris decide que l'administration a considere à bon droit leposte de dette comme une dette fictive, taxable en tant que reserveocculte en application desdites dispositions, et rejette, partant, lerecours de la demanderesse contre la cotisation litigieuse.

L'arret entrepris fonde cette decision notamment sur les motifs suivants.

« La SA Lebrun-Nimy a inscrit et maintenu le montant des avancesrec,ues de la Region wallonne au passif de son bilan jusqu'au 31 decembre2007 alors que, par lettre du 20 mars 2007, elle avait notifie à laRegion wallonne sa decision de ne pas exploiter les resultats de larecherche subsidiee.

[...]

L'article 4, S:S: 4 et 5, du Decret du Conseil regional wallon du 5juillet 1990 relatif aux aides et interventions de la Region wallonne pourla recherche et les technologies dispose que : « S: 4. L'avance estremboursee par le beneficiaire selon les modalites arretees parl'Executif.

S: 5. Toutefois, le beneficiaire est dispense du remboursement de l'avancesi, dans les six mois qui suivent l'echeance fixee pour la fin duprogramme de recherche ou de developpement, il communique sa decision derenoncer à toute exploitation industrielle ou commerciale et à toutevalorisation quelconque des resultats de la recherche appliquee ou dudeveloppement et s'il transfere les droits d'exploitation exclusifs desresultats obtenus à la Region wallonne ou à toute entreprise designeepar l'Executif. »

Il en resulte que, des l'instant ou la SA Lebrun-Nimy a communique à laRegion wallonne son intention de ne pas exploiter les resultats desrecherches financees par les subsides, il ne se justifiait plus demaintenir le montant de ce subside au poste de passif « dettes à un anau plus » de son bilan.

[...]

La SA Lebrun-Nimy fait valoir que l'avance ne pouvait etre definitivementacquise que posterieurement au controle de la Region wallonne sur laquestion du remboursement eventuel en cas de difference entre les montantsliquides et les montants acceptes.

Si la SA Lebrun-Nimy estimait que, suite à la verification du releve desdepenses, de la declaration de creance et des pieces justificativescorrespondantes, il existait un risque de devoir rembourser une partie desavances rec,ues, il lui appartenait, apres avoir transfere le montant del'avance de la Region wallonne au poste « produits exceptionnels » ducompte de resultats, d'acter une provision pour risques et charges dumontant des avances qu'elle estimait devoir rembourser, ce qu'elle a faitsemble-t-il l'annee suivante à concurrence de 45.451,61 euros ».

Grief

Aux termes de l'article 4, S: 5, du decret du Conseil regional wallon du 5juillet 1990 relatif aux aides et interventions de la Region wallonne pourla recherche et les technologies, le beneficiaire de l'avance est dispensede la rembourser s'il « communique sa decision de renoncer à touteexploitation industrielle ou commerciale et à toute valorisationquelconque des resultats de la recherche appliquee ou du developpement ets'il transfere les droits d'exploitation exclusifs des resultats obtenusà la Region wallonne ou à toute entreprise ou organisme designe parl'executif ».

En vertu de cette disposition, le beneficiaire d'une avance de la Regionwallonne est donc dispense de la rembourser si (i) il renonce à touteexploitation industrielle ou commerciale et à toute valorisationquelconque des resultats de la recherche appliquee ou du developpementfinances par l'avance, et (ii) il communique cette decision à la Regionwallonne, et (iii) il transfere les droits d'exploitation exclusifs desresultats obtenus à la Region wallonne ou à toute entreprise ouorganisme designe par l'executif.

Si l'arret constate que la demanderesse a communique en 2007 à la Regionwallonne sa decision de ne pas exploiter commercialement le resultat desrecherches financees par le subside, il ne constate pas que lademanderesse a transfere en 2007 les droits d'exploitation exclusifs desresultats obtenus à la Region wallonne ou à une entreprise ou organismedesigne par l'executif de celle-ci.

A defaut de cette derniere constatation, l'arret ne justifie paslegalement sa decision que l'avance de la Region wallonne ne constituaitplus une dette de la demanderesse au 31 decembre 2007 (violation del'article 4, S:S: 4 et 5, du decret du Conseil regional wallon du 5juillet 1990 relatif aux aides et interventions de la Region wallonne pourla recherche et les technologies).

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution ;

* articles 24, 25, 183 et 339, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992,articles 204, 3DEG, a, et 205, 1DEG, de l'arrete royal d'execution duCode des impots sur les revenus 1992, du 27 aout 1993 ,

* articles 25, S: 1er, 31, 60 et 95, S: 1er, II, alinea 1er et 2, avantson abrogation partielle par l'arrete royal du 10 decembre 2015, del'arret royal du 30 janvier 2001 portant execution du Code dessocietes (ci-apres : « arrete royal d'execution du Code dessocietes »)

Decision et motifs critiques

Apres avoir constate (a) que le litige est relatif à une cotisation àl'impot des societes enrolee à charge de la demanderesse pour l'exerciced'imposition 2008 ; (b) qu'en vertu d'une convention du 7 novembre 2002,la Region wallonne a consenti à la demanderesse, active dans le secteurde la fabrication d'equipements aerauliques et frigorifiques industriels,une avance recuperable en vue de financer la recherche et le developpementd'un prototype relatif aux groupes climatiques pour Airbus A380; (c) quela demanderesse a comptabilise le montant de cette avance, à savoir454.317,41 euros, au passif de son bilan au compte 433000 « dettes à unan au plus » sous l'intitule « Avances Region wallonne », et a maintenucette dette dans son bilan au 31 decembre 2007 ; (d) qu'en 2007, lademanderesse a comptabilise les frais de recherche et developpementexposes dans le cadre de la recherche pour laquelle l'avance avait eteconsentie, à l'actif de son bilan au compte 211000 « immobilisationsincorporelles », sous l'intitule « Recherches et developpement GroupeA380 » et a choisi d'amortir cette immobilisation incorporelle en quatreans, de sorte que ce poste subsistait à l'actif de son bilan au 31decembre 2007 pour un montant de 438.071,22 euros ; (e) que le 20 mars2007, la demanderesse a notifie à la Region wallonne sa decision de nepas exploiter les resultats de ses recherches au motif que le marcheAirbus avait ete octroye à une societe tierce ; (f) que l'article 4, S:S:4 et 5, du decret du Conseil regional wallon du 5 juillet 1990 relatif auxaides et interventions de la Region wallonne pour la recherche et lestechnologies dispose : « S: 4. L'avance est remboursee par lebeneficiaire selon les modalites arretees par l'Executif. S: 5. Toutefois,le beneficiaire est dispense du remboursement de l'avance si, dans les sixmois qui suivent l'echeance fixee pour la fin du programme de recherche oude developpement, il communique sa decision de renoncer à touteexploitation industrielle ou commerciale et à toute valorisationquelconque des resultats de la recherche appliquee ou du developpement ets'il transfere les droits d'exploitation exclusifs des resultats obtenusà la Region wallonne ou à toute entreprise designee par l'Executif. » ;(g) que l'administration a considere que le poste de dette figurant aupassif du bilan de la demanderesse au 31 decembre 2007 constituait unedette fictive et l'a ajoute au benefice imposable de la demanderesse pourl'exercice d'imposition 2008 au titre de reserve occulte en applicationdes articles 24 et 361 du Code des impots sur les revenus 1992,

et saisie de conclusions par lesquelles la demanderesse, à titreprincipal, contestait que la dette de remboursement envers la Regionwallonne etait eteinte au 31 decembre 2007, et, à titre subsidiaire,faisait valoir que « si l'avance ne devait plus apparaitre au passif dubilan au motif que les droits d'exploitation ont ete transferes à laRegion wallonne alors la situation à l'actif devrait etre egalementmodifiee. [...] L'article 4, S: 5, du decret indique notamment que « lebeneficiaire est dispense du remboursement de l'avance [...] s'iltransfere les droits exclusifs des resultats obtenus à la Region wallonneou à toute entreprise ou organisme designe par l'executif ». Lesresultats relatifs au projet developpe suite à l'octroi de subsidesetaient composes d'une machine de conditionnement d'air et des couts derecherche y relatifs et etaient valorises à l'actif sous le poste« Immobilisation incorporelle » pour un montant de 438.071,22 euros. Cetransfert des resultats obtenus entraine ineluctablement la perte depropriete de cette machine de conditionnement d'air et des resultats decette recherche ainsi que la perte du droit de commercialiser le fruit desrecherches effectuees sur ce prototype dans le chef de la concluante qu'ilconvient de prendre en compte, ce qu'omet l'administration. [...] Enrealite, la these soutenue par l'administration aboutit uniquement àtenir compte de la surestimation du passif mais passe sous silence lasurestimation de l'actif resultant de ce transfert. [...] ce prototypeavait une valeur economique et [...] son transfert à la Region wallonne areduit la valeur de l'actif de la concluante. [...] du point de vue dudroit fiscal, l'administration ne pourrait taxer que sur cette differenceentre l'actif et le passif et non sur la totalite de l'avance »(conclusions additionnelles et de synthese de la demanderesse, pages 6 et7),

et apres avoir decide que l'administration a considere à bon droit leposte de dette comme une dette fictive, taxable en tant que reserveocculte, et avoir rejete, partant, le moyen principal de la demanderesse,

la cour d'appel, par l'arret entrepris, reformant la decision du premierjuge, rejette le moyen subsidiaire de la demanderesse par lequel celle-cifaisait valoir que si la dette etait fictive et partant taxable commereserve occulte pour l'exercice d'imposition 2008, alors il fallait aussitenir compte, pour calculer la base imposable de ce meme exerciced'imposition, de la diminution de l'actif resultant du transfert à laRegion wallonne, et donc de la perte de propriete, de la machine deconditionnement d'air et des couts de recherches y relatifs qui avaientete valorises à l'actif sous le poste « Immobilisation incorporelle ».

L'arret entrepris fonde cette decision notamment sur les motifs suivants :

« En ce qui concerne l'application du principe de concordance(« matching principle ») auquel le premier juge s'est refere, ilconvient de relever que ce principe de rattachement des charges auxproduits pour determiner le resultat d'une periode n'autorise pas unesociete, agissant au mepris du principe de prudence qui implique que toutappauvrissement soit constate des que possible, de maintenir au passif deson bilan une dette inexistante, d'autant que le poste d'actif que la SALebrun-Nimy entendait faire passer en charge, conjointement avec le comptede dette par le biais d'un compte de produit, ne se justifiait plus nonplus, compte tenu de la cession de plein droit des droits d'exploitationà la Region wallonne des le mois de mars 2007 en vertu de l'article 13.1de la convention d'octroi de subside et l'article 4, S: 5, du Decret duConseil regional wallon du 5 juillet 1990, et de la perte de la proprietedes frais de recherche entrainant, comme l'admet d'ailleurs la SALebrun-Nimy dans ses dernieres conclusions, l'obligation d'acter unamortissement exceptionnel de l'actif cede. En consequence, le principe dela realite juridique n'a pas ete viole des lors qu'à defaut d'avoir acteun amortissement exceptionnel de son poste d'actif « Recherches etdeveloppement Groupe A380 », l'administration se devant de respecter leschoix comptables de la SA Lebrun-Nimy, meme si ceux-ci laissai[en]tapparaitre une surestimation des elements de l'actif - non taxable -, etne pouvait que constater l'existence d'une surestimation de l'element dupassif qu'etait l'avance de la Region wallonne, taxable au titre debenefice correspondant au prescrit de l'article 24 du CIR 92 ».

Griefs

Premiere branche

Il est impossible de comprendre, dans les motifs reproduits ci-dessus, ceque la cour d'appel veut dire en affirmant que « maintenir au passif deson bilan une dette inexistante » est contraire au principe de prudencequi « implique que tout appauvrissement soit constate des quepossible ».

Cette affirmation est à tout le moins entachee de contradiction, lasuppression d'une dette du passif du bilan n'impliquant pas unappauvrissement mais au contraire un enrichissement.

Cette obscurite ou à tout le moins contradiction de motifs equivaut àune absence de motif, de sorte que l'arret n'est pas regulierement motive(violation de l'article 149 de la Constitution).

Ces motifs placent votre haute juridiction dans l'impossibilite deverifier la legalite de la decision de la cour d'appel, de sorte quel'arret n'est pas regulierement motive (violation de l'article 149 de laConstitution).

Deuxieme branche

Il est impossible de comprendre, dans les motifs de l'arret reproduitsci-dessus, ce que la cour d'appel veut dire en affirmant que le« principe de concordance (« matching principle ») » ou « derattachement des charges aux produits » « n'autorise pas une societe demaintenir au passif de son bilan une dette inexistante » « d'autant quele poste d'actif que la SA Lebrun-Nimy entendait faire passer en charge,conjointement avec le compte de dette par le biais d'un compte de produit,ne se justifiait plus non plus ».

Cette obscurite de motifs equivaut à une absence de motif, de sorte quel'arret n'est pas regulierement motive (violation de l'article 149 de laConstitution).

Ces motifs placent votre haute juridiction dans l'impossibilite deverifier la legalite de la decision de la cour d'appel, de sorte quel'arret n'est pas regulierement motive (violation de l'article 149 de laConstitution).

Troisieme branche

L'arret entrepris constate que, au 31 decembre 2007, la demanderesse avait« [cede] de plein droit [l]es droits d'exploitation » et « per[du] lapropriete des frais de recherche » qu'elle avait comptabilises dans leposte d'actif « Recherches et developpement Groupe A380 », de sorte quece poste « ne se justifiait [plus] » et que son maintien « laissaitapparaitre une surestimation des elements de l'actif ».

Il ressort des dispositions du Code des impots sur les revenus 1992 et del'arrete d'execution de ce Code relatives à la determination du beneficeimposable des entreprises, en particulier des articles 24 et 25 de ce Codequi definissent les benefices des entreprises industrielles, commercialesou agricoles, applicables à l'impot des societes en vertu de l'article183 du meme Code, et des articles 204, 3DEG, a, et 205, 1DEG, de l'arreted'execution de ce Code, qui determinent les benefices de la periodeimposable par reference à ceux qui ressortent d'une comptabilite, que,sauf derogation de la loi fiscale, les benefices imposables desentreprises sont determines conformement aux regles du droit comptable(Cass., 20 fevrier 1997, Pas., 1997, I, nDEG 100, et RCJB, 2000, p. 525,note D. Garabedian ; Cass., 22 juin 2000, Pas., 2000, I, nDEG 393; voiraussi Cass., 10 juin 2010, nDEG F.09.0086.N, AC, 2010, nDEG 41).

Et, si en vertu de l'article 339, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, les mentions de la declaration et du bilan d'une entrepriselient en principe celle-ci pour la determination de son beneficeimposable, tel n'est pas le cas dans la mesure ou il est demontre que cesmentions sont entachees d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ouviolent les regles du droit comptable (voir Cass., 17 decembre 1931, Pas,1932, I, p. 8 ; Cass., 17 juin 1946, Pas., 1946, I, p. 241 ; Cass., 14janvier 1960, Pas., 1960, I, p. 543 ; Cass., 28 septembre 1965, Pas.,1966, I, p. 134 ; Cass., 9 mai 1967, Pas., 1967, I, p. 1062 ; Cass., 28juin 1973, Pas., 1973, I, p. 1017 ; ; Cass., 20 mars 2014, F.12.0090.N,www.juridat.be; voir aussi J. Kirkpatrick et D. Garabedian, Larectification du bilan de la societe anonyme en droit prive et en droitfiscal, note sous Cassation, 12 mai 1989, RCJB, 1992, p. 317 et suiv.,spec. nDEG s 25 à 30, p. 339 à 345).

Partant, si l'arret entrepris doit se comprendre comme ayant voulu direque, selon les regles du droit comptable, le poste « Recherches etdeveloppement Groupe A380 » ne pouvait etre maintenu à l'actif du bilanau 31 decembre 2007, alors l'arret ne justifie pas legalement son refus dededuire ce poste d'actif de la base imposable de l'exercice d'imposition2008, ni par le motif que « l'administration se d[oit] de respecter leschoix comptables de la SA Lebrun-Nimy » ni par aucun autre de sesmotifs ; en refusant cette deduction l'arret determine en effet lebenefice imposable de la demanderesse d'une maniere qui est, selon sespropres constatations, contraire au droit comptable (violation desarticles 24, 25, 183 et 339, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, et des articles 204, 3DEG, a, et 205, 1DEG, de l'arreted'execution du Code des impots sur les revenus 1992).

Aux termes de l'article 25, S: 1er, de l'arrete royal d'execution du Codedes societes, « les comptes annuels doivent [indiquer] systematiquement[...] à la date de cloture de l'exercice, la nature et le montant desavoirs et droits de la societe » ; aux termes de l'article 31 du memearrete, « chaque element du patrimoine fait l'objet d'une evaluationdistincte » ; aux termes de l'article 60 du meme arrete, « lesimmobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sontportees à l'actif pour leur cout de revient que dans la mesure oucelui-ci ne depasse pas une estimation prudemment etablie de la valeurd'utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement futur pour lasociete » ; aux termes de l'article 95, S: 1er, II, alinea 1er et 2, dumeme arrete, sont portes sous la rubrique « Immobilisationsincorporelles » du bilan les « frais de recherche et de developpement »entendus comme les « frais de recherche, de fabrication et de mise aupoint de prototypes, de produits, d'inventions et de savoir-faire, utilesaux activites futures de la societe ».

Ces dispositions impliquent qu'une entreprise ne peut faire figurer àl'actif de son bilan une immobilisation incorporelle dont elle n'est pasproprietaire et qui n'a pas pour l'entreprise de valeur d'utilisation oude rendement futur.

Partant, si l'arret entrepris doit se comprendre comme ayant voulu direque le maintien du poste « Recherches et developpement Groupe A380 » àl'actif du bilan de la demanderesse au 31 decembre 2007 etait conforme audroit comptable, alors l'arret, qui constate qu'à cette date lademanderesse avait « [cede] de plein droit [l]es droits d'exploitation »et « per[du] la propriete des frais de recherche » comptabilises sous ceposte, viole les articles 25, S: 1er, 31, 60 et 95, S: 1er, II, alinea 1eret 2, de l'arrete royal d'execution du Code des societes, et, enmaintenant la cotisation, a viole les articles 24, 25, 183 et 339, alinea1er, du Code des impots sur les revenus 1992, et des articles 204, 3DEG,a, et 205, 1DEG, de l'arrete d'execution du Code des impots sur lesrevenus 1992).

PAR CES MOYENS ET CES CONSIDERATIONS,

Les avoca

t à la Cour de cassation et avocat soussignes, pour la demanderesse,concluent qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arretentrepris ; renvoyer la cause et les parties devant une autre courd'appel ; ordonner que mention de votre arret soit faite en marge de ladecision annulee ; reserver les depens.

Declaration pro fisco (droit de mise au role) : la valeur de la demanden'excede pas 250.000 euros et la cause est par consequent exemptee dudroit de mise au role par application de l'article 269/1, alinea 7, duCode des droits d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe, tel quemodifie par la loi du 28 avril 2015.

Bruxelles, le 13 janvier 2016

D. Garabedian S. Nudelholc

11 MAI 2017 F.16.0008.F/1

Requete/16


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.16.0008.F
Date de la décision : 11/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-11;f.16.0008.f ?
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